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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-10.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.265

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Lloyd continental, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit : 1 / de M. Richard G..., demeurant à Querqueville (Manche), ..., 2 / de Mme Marie-Claude G..., épouse Y..., demeurant à Evreux (Eure), ..., 3 / de Mme Jacqueline Z..., veuve G..., demeurant à Feignies (Nord), ..., tous trois pris en qualité d'héritiers de M. Claude G..., décédé, 4 / du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 5 / de M. Bernard A..., 6 / de Mme Geneviève B..., épouse A..., demeurant tous deux à Beaumont C... (Manche), hameau Homest, 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), Montée du Bois André, 8 / de M. Pascal X..., demeurant à Bricquebosq (Manche), La Maison, 9 / de la société AZ Bureau, dont le siège est à Cherbourg (Manche), ..., 10 / de la compagnie d'assurance GAN Incendie, accidents, défendeurs à la cassation ; Le Fonds de garantie contre les accidents a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie d'assurances Lloyd continental, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le Fonds de garantie contre les accidents, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. F..., Mme E..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. D..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd continental, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts G..., de la SCP Coutard et Meyer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la société AZ Bureau et de la compagnie d'assurance GAN Incendie, accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Richard G... et dans laquelle avait pris place le mineur Christophe A..., et, venant en sens inverse, celle que conduisait M. X..., préposé de la société AZ Bureau ; que Christophe A... a été mortellement blessé ; que ses parents, les époux A..., ont assigné Richard G... et son assureur, le Lloyd continental, ainsi que M. X..., la société AZ Bureau et son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN) en réparation du préjudice subi par suite du décès de leur fils ; que le Lloyd continental a prétendu que le contrat d'assurance souscrit par Claude G..., père de Richard, était nul pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; que M. X..., la société AZ Bureau et le GAN ont contesté toute implication du véhicule de la société dans l'accident ; que le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), appelé en la cause, s'est opposé à toute demande d'indemnisation susceptible d'être formée à son encontre, compte tenu de l'implication dans l'accident du véhicule de la société AZ Bureau et de la garantie due, en conséquence, par le GAN ; que l'arrêt attaqué a condamné Richard G... à réparer les préjudices des époux A... et de la société AZ Bureau et a déclaré le Lloyd continental tenu à garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du Lloyd continental : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges, qui avaient annulé le contrat passé entre Claude G... et le Lloyd continental, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait à cet assureur d'appeler le souscripteur à l'instance, à l'appui de son exception de nullité du contrat, et qu'il ne l'avait fait que plus de deux ans après la connaissance qu'il avait eue de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par l'assureur par voie d'exception aux actions directes en indemnisation des époux A... et de la société AZ Bureau et à la demande en garantie de Richard G..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du FGA : Vu les articles 1, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs des véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage ; que, selon le troisième, le préjudice subi par des tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être réparé sans limitations ou exclusions autres que celles qui auraient pu être opposées à cette victime ; Attendu que, pour infirmer la décision des juges du premier degré en ce qu'ils avaient condamné le GAN à réparer le préjudice subi par les époux A... par suite du décès de leur fils, l'arrêt retient que la collision s'est produite au moment où Richard G... effectuait imprudemment le dépassement d'un autre véhicule et qu'il n'était pas établi que M. X..., conducteur de l'automobile de la société AZ Bureau, ait commis une faute ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations et énonciations de l'arrêt que le véhicule de la société AZ Bureau était impliqué dans l'accident au cours duquel Christophe A..., passager de la voiture de Richard G..., a été mortellement blessé et qu'aucune faute n'avait été alléguée à l'encontre de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande du Lloyd continental tendant à sa mise hors de cause sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande, la cassation intervenant sur ledit pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts de l'assuré ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Lloyd continental sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté comme étant irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par le Lloyd continental, et en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné le GAN à indemniser les époux A... du préjudice subi par suite du décès de leur fils, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne les consorts G..., les époux A..., la CPAM de la Manche, M. X..., la société AZ Bureau et le GAN, envers la compagnie d'assurances Lloyd continental et le Fonds de garantie contre les accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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