Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Bénito X..., demeurant ... les Eaux,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Beauvois, président de chambre, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le poteau électrique, dont la présence gênait les maître de l'ouvrage, était en place depuis trois ans au moment où la construction avait été décidée, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas prévu son déplacement, celui-ci étant hypothétique d'après les observations des administrations concernées, qui avaient souligné que cet équipement était indispensable pour le bien public à l'endroit où il se trouvait, et qu'il ne gênait pas la construction ni son accès, que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait insérer dans le contrat une clause spéciale relative au poteau auquel ils attachaient une importance particulière, et que dans leurs écrits adressés aux autorités publiques, ils n'avaient jamais mis en cause le constructeur, la cour d'appel, qui a procédé à l'appréciation concrète des éléments de l'espèce, a pu retenir, répondant aux conclusions, que le dol imputé à M. X... n'était pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Condamne Mme Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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