Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/08521 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKR2
[D] [H]
[W] [Y] épouse [H]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Me Yann CHARAMNAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00059.
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
né le 05 Juillet 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [Y] épouse [H]
née le 07 Janvier 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [G]
Exerçant en son nom personnel sous l'enseigne 'LA TIBLO'
né le 22 Juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H] ont confié à Monsieur [K] [G], entrepreneur en maçonnerie exerçant sous l'enseigne « LA TIBLO », la réalisation de travaux de rénovation de leur habitation constituée d'une ferme située à [Localité 5], cela en exécution d'un devis du 4 octobre 2016 d'un montant de 29.794,22€.
Monsieur et Madame [H] ont ainsi versé à Monsieur [G] la somme totale de 16.000€ pour ces travaux qui ont commencé en novembre 2016 et se sont interrompus en janvier 2017, Monsieur [G] ayant fait alors parvenir aux époux [H] une facture datée du 15 janvier 2017, puis un avoir sur cette facture en date du 14 juin 2017.
Se plaignant d'une situation d'abandon de chantier, les époux [H] ont fait délivrer à Monsieur [G] une assignation devant le Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, ce Tribunal a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 4 octobre 2016 liant M. [D] [H] et Mme [W] [H] avec M. [K] [G],
Débouté M. [D] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de remboursement de la somme de 16.000 euros versée à titre d'acompte à M. [G] et de la somme de 8.000 euros correspondant à la majoration de cette somme,
Débouté M. [D] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif,
Débouté M. [D] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de restitution des clés de leur habitation,
Condamné M. [K] [G] à venir récupérer les échafaudages restés dans l'habitation de M. [D] [H] et Mme [W] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'au 15 février 2019,
Condamné M. [K] [G] à payer à M. [D] [H] et Mme [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [K] [G] aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 24 mai 2019, M. [D] [H] et Mme [W] [H] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [K] [G] en ce qu'elle :
A débouté M. [D] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de remboursement de la somme de 16 000 euros versée à titre d'acompte à M [G] et de la somme de 8000 euros correspondant à la majoration de cette somme et à tout le moins d'une partie des sommes versées.
N'a pas tiré toutes les conséquences de l'absence dans le contrat du délai d'exécution des travaux par le professionnel.
A inversé la charge de la preuve et en ce qu'elle a jugé que les consorts [H] n'apportent pas la preuve d'avoir averti M [G] préalablement que le délai d'exécution était une cause essentielle du contrat conclu.
N'a pas tiré toutes les conséquences de l'abandon de chantier de M [G] et de son arrêt des travaux sans motif.
A débouté les époux [H] de leur demande de restitution des clés de leur habitation.
Par leurs premières conclusions notifiées le 12 août 2019, ils demandent à la Cour de :
Vu l'article R 631-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L 111-1 du Code de la consommation,
Vu les articles L 216-1 à L 216-5 du Code de la consommation,
Vu l'article L 241-4 du Code de la consommation,
Vu le constat d'huissier de Maître [X] du 28 août 2017 et pièces complémentaires
- DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l'appel interjeté par les époux [H],
- DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [G] pour manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles
- REFORMER le jugement rendu le 11 décembre 2018 en ce qu'il :
* a débouté M. [D] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de remboursement de la somme de 16 000 euros versée à titre d'acompte à M [G] et de la somme de 8000 euros correspondant à la majoration de cette somme, et à tout le moins d'une partie des sommes versées.
* n'a pas tiré toutes les conséquences de l'absence dans le contrat du délai d'exécution des travaux par le professionnel.
* a inversé la charge de la preuve et en ce qu'il a jugé que les consorts [H] n'apportent pas la preuve d'avoir averti M [G] préalablement que le délai d'exécution était une cause essentielle du contrat conclu.
* n'a pas tiré toutes les conséquences de l'abandon de chantier de M [G] et de son arrêt des travaux sans motif,
* a débouté les époux [H] de leur demande de restitution des clés de leur habitation.
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que le contrat ne comporte pas la mention du délai de livraison et d'exécution de la prestation objet du contrat, alors qu'il s'agit d'une mention déterminante
- DIRE ET JUGER que Monsieur [G] a manqué à son obligation générale d'information précontractuelle en n'indiquant strictement aucune date ou délai butoir de livraison et d'exécution du service, alors qu'il savait parfaitement que cette date ou délai constituait pour les clients une condition essentielle du contrat.
- CONSTATER et dire et juger par ailleurs en tout état de cause que Monsieur [G] a abandonné le chantier depuis janvier 2017, sans justification aucune, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
- DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur et Madame [H] étaient en droit de résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- CONSTATER que Monsieur et Madame [H] ont vainement tenté à plusieurs reprises de solliciter la résolution du contrat de vente et le remboursement des acomptes versés, mais se sont heurtés au refus systématique de Monsieur [G].
- CONSTATER en conséquence que le contrat est considéré comme résolu à la réception par Monsieur [G] de la lettre l'informant de cette résolution.
- DIRE ET JUGER au demeurant qu'il s'agit d'une condition essentielle du contrat pour Monsieur et Madame [H].
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que le contrat doit être résolu judiciairement.
- DIRE ET JUGER que le dépassement du délai dans la livraison et exécution de la prestation et plus généralement l'achèvement des travaux ne revêt en aucune manière les conditions de la force majeure.
- DIRE ET JUGER que le contrat souscrit sera résolu faute d'exécution.
- PRONONCER en conséquence la résolution de la vente.
- DIRE ET JUGER que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion dudit contrat.
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur et Madame [H] les sommes suivantes :
* 16.000 euros à titre de remboursement des 2 acomptes versés (10 000 + 6000) ;
* 8.000 euros au titre de la majoration acquise de plein droit au taux de 50 %, si le remboursement intervient au-delà de 60 jours.
- A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER en tout état de cause que Monsieur [G] sera condamné à tout le moins à rembourser aux époux [H] la somme de 6623,40 euros.
- CONSTATER que les époux [H] n'ont jamais pu jouir de leur bien, et le mettre en location comme cela était prévu depuis l'origine, ce qui était pourtant à l'origine de leur volonté de contracter.
- DIRE ET JUGER par conséquent qu'ils subissent un préjudice locatif tiré de l'impossibilité de louer le bien, du seul fait de Monsieur [G] qui a abandonné le chantier.
- DIRE ET JUGER en tout état de cause qu'il existe un préjudice évident tant financier que de jouissance du fait de l'abandon de chantier par M [G]
- CONDAMNER en conséquence Monsieur [G] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- CONDAMNER Monsieur [G] à restituer aux époux [H] les clés de la ferme et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt.
- CONDAMNER Monsieur [G] à venir récupérer un ensemble d'échafaudages déposé dans la Cour fermée de la ferme et les gravats et cela même astreinte.
- CONDAMNER Monsieur [G] à régler aux époux [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des échafaudages et gravats encombrant les lieux.
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, les époux [H] maintiennent leurs prétentions initiales à l'exception de celle visant à obtenir la condamnation de Monsieur [G] à venir récupérer un ensemble d'échafaudages déposé dans la Cour fermée de la ferme et les gravats. Ils ajoutent en outre à leurs dernières écritures les visas des articles 1792, 1224 et 1225 (1184 ancien) 1353 al 1 (ancien 1315) et 1178 du code civil.
Ils font valoir que Monsieur [G] a manqué à son obligation générale d'information précontractuelle en n'indiquant strictement aucune date ou délai de livraison et d'exécution du service alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle du contrat ; qu'un tel manquement constitue une cause de résolution ; que Monsieur [G] a abandonné le chantier en ayant perçu à titre d'acompte des sommes supérieures à la valeur du travail réalisé de sorte qu'ils doivent être remboursés des acomptes qui dépassent cette valeur et à tout le moins d'une somme incontournable de 6.623,20€
Par conclusions d'appel incident et en réponse notifiées le 30 septembre 2019, Monsieur [K] [G] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1229, 1792-6, 1240 du Code Civil,
Faisant corps avec le dispositif et tout autre à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
- Recevoir l'appel principal de Monsieur et Madame [H],
- Recevoir Monsieur [K] [G] en son appel incident,
- Constater que Monsieur et Madame [H] ont réceptionné tacitement les travaux inachevés à la date du 29 août 2017, avec des réserves listées dans le constat d'huissier de la SCP « [X] & GRAPIN » établi le 28 août 2017.
- Réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Condamné M. [K] [G] à venir récupérer les échafaudages restés dans l'habitation de Monsieur [D] [H] et Mme [W] [H] sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'au 15 février 2019,
* Condamné M. [K] [G] à payer à M. [D] [H] et Mme [W] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus :
Recevoir Monsieur [G] en sa demande reconventionnelle ;
Enjoindre les époux [H] de mettre à la disposition de Monsieur [G] son échafaudage sous une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner les époux [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Les Condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers avec distraction au profit de Maître Yann CHARAMNAC, Avocat sur ses affirmations de droit.
Monsieur [G] fait valoir qu'il n'a pas abandonné le chantier et qu'aucune date butoir n'avait été fixée dans l'exécution du contrat. Il indique que le chantier a cessé sur injonction de Monsieur [H] ; que n'ayant pas pu récupérer son échafaudage, il a dû en racheter un pour travailler sur d'autres chantiers, subissant ainsi un préjudice conséquent ; que s'agissant des désordres dénoncés par les époux [H], il ne s'agit que d'inachèvements ou de désordres purement hypothétiques, inexistants ; qu'il n'existe aucun préjudice locatif. Il reproche aux époux [H] de faire obstruction à la récupération de son échafaudage.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constat en ce qu'elles n'emportent pas création de droit n'ont pas à être considérées comme des prétentions mais constituent des moyens à l'appui de celles-ci. Il n'y a donc pas lieu statuer sur de telles demandes.
Sur la nullité du devis :
Le contrat liant les parties s'est conclu par l'acceptation le 4 octobre 2016 par les époux [H] du devis n°457 émis par la société LA TIBLO pour un montant total de 29.794,22€.
Monsieur [G] verse également aux débats un devis n°479 (avenant au devis n°457) relatif à diverses prestations d'un montant TTC de 3.198,80€ ; ce devis a été accepté à la même date par Monsieur [H].
Il en résulte que le montant total des devis acceptés s'élevait à 29.794,22€ + 3.198,80€, soit 32.993,02€.
Il se déduit des écritures des époux [H] qu'ils sollicitent à la fois la résolution du contrat, mais également la nullité du devis accepté auprès de la société LA TIBLO. Cette nullité serait encourue au motif que le contrat conclu avec l'entrepreneur ne mentionnerait pas un délai d'exécution déterminé alors qu'il s'agissait pour eux d'une condition déterminante. Ils considèrent ainsi que la mention de ce délai était une condition de validité du contrat.
Sur ce point, il a été justement relevé par le premier juge, d'une part que les époux ne démontraient pas que la mention d'un délai d'exécution des travaux était pour eux une condition essentielle et, d'autre part, la mention d'un tel délai, prévu par l'article L111-1 du Code de la consommation, était une condition de validité de la convention.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité du devis.
Sur la résiliation du contrat :
Les époux [H] reprochent à Monsieur [G] un manquement à son obligation générale d'information pré-contractuelle au sujet de la date d'exécution des travaux et, notamment en n'indiquant aucune date butoir alors qu'il s'agissait pour eux d'une condition essentielle de ce contrat puisque le bien concerné était destiné à une mise en location ; ils se fondent notamment sur les dispositions du Code de la consommation selon lequel à défaut d'une date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusions du contrat.
En application des dispositions des articles L216-1 et L216-2 du Code de la consommation, le professionnel a la charge, en l'absence de délai indiqué au consommateur de livrer ou d'exécuter sa prestation dans un délai de 30 jours après la conclusion du contrat. Le non-respect injustifié de ce délai peut permettre au consommateur de résoudre le contrat dans les conditions prévues à ces articles.
Le contrat liant les parties s'est donc conclu par l'acceptation des devis mentionnés ci-dessus à un montant total de 32.993,02€.
Il n'est pas contesté que les travaux ont par la suite été interrompus et que les époux [H] ont adressé à Monsieur [G], afin de les voir reprendre, des courriels, puis un courrier recommandé daté du 11 juillet 2017. Il n'est également pas contesté que sur le montant du devis, les époux [H] ont versé la somme totale de 16.000€ sous la forme de deux versements.
Un procès-verbal de constat a été établi à la demande des époux [H] par Me [X] le 28 août 2017. Il révèle notamment un état d'inachèvement, la présence de fuite d'eau et une absence de rénovation de la toiture.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 16 octobre 2021 constatant que Monsieur [G] est venu enlever l'intégralité de l'échafaudage qui se trouvait sur la propriété des époux [H].
S'agissant de la résolution du contrat, Monsieur [G] fait valoir que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée ; que la mention d'un délai d'exécution n'était pas une condition de validité du contrat litigieux. Il considère en outre que les époux [H] ont tacitement réceptionné les travaux effectués, notamment compte tenu de leur entrée dans les lieux et du fait qu'ils aient payé une fraction importante du prix et cela alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition à sa réception. Monsieur [G] considère que le Tribunal a retenu à raison que le contrat en question était un contrat à exécution successive et que les époux [H] ne pouvaient pas prétendre au remboursement des sommes versées correspondant aux travaux d'ores et déjà exécutés. Concernant la fin du chantier, il soutient qu'il n'a pas abandonné celui-ci et que ce sont les époux [H] eux-mêmes qui se sont opposés à ce qu'il vienne reprendre les travaux.
La demande de résiliation du contrat d'entreprise peut également être sollicitée par une partie selon les règles relatives à l'inexécution des obligations telles que prévues par l'article 1229 du Code civil qui prévoit notamment que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestations n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Il en résulte qu'en l'état d'une exécution partielle des termes du devis établi par la société LA TIBLO, la défaillance de cette dernière société étant acquise au vu des éléments de preuve apportés par les demandeurs (notamment compte tenu des courriers de relance adressés à l'entrepreneur et des procès-verbal de constat qui caractérisent une interruption du chantier pendant une période de plusieurs mois sans motif d'explication), la résiliation avait bien lieu d'être prononcée sur le fondement de l'article précité.
Si cette résiliation du contrat annule ses effets pour l'avenir, les sommes devant être allouées à Monsieur et Madame [H] en conséquence supposent de prendre en compte d'une part le montant des sommes qu'ils ont versées et, d'autre part, la valeur des travaux exécutés à la date de la résiliation.
Il n'est pas contesté que les époux [H] ont donc versé une somme de 16.000€ à titre d'acompte sur le montant total du devis. Ils soutiennent que cette somme dépasse le coût des travaux réalisé, ce que Monsieur [G] aurait lui-même reconnu. Ils se prévalent à ce titre :
De la facture n°268 émise par la société LA TIBLO le 15 janvier 2017 d'un montant de 10.875,40 qui représenterait la facturation des travaux accomplis,
De l'avoir d'un montant de 1.498,60€ émis par cette société le 14 juin 2017.
Ils considèrent ainsi que le coût total des travaux réalisé s'élève à 10.875,40 ' 1.498,60 = 9.376,80€ alors qu'ils ont versé 16.000€ de sorte que la somme de 6.623,20€ doit leur être restituée.
Si dans le cadre d'une résiliation, les sommes qui restent dues à l'entrepreneur ne peuvent en effet correspondre qu'au montant des prestations réalisées, la Cour ne dispose en l'espèce pas d'autres éléments que le montant de sommes versées et les factures émises pour fixer les droits des parties au titre de cette résiliation.
Il ressort de de la facture n°268 du 15 janvier 2017 que celle-ci reprend une partie des prestations détaillées dans le devis n°457 du 4 octobre 2016 et dans son avenant n°479 du 16 décembre 2016.
Il s'en déduit en conséquence que cette facture correspond aux prestations effectivement réalisées au bénéfice des époux [H] et qu'en conséquence, le coût des travaux accomplis était de 10.875,40€.
S'agissant de l'avoir n°18 du 14 juin 2017, celui-ci est d'un montant de 1.498,60€. Il détaille des prestations qui ne correspondent pas strictement à celles mentionnées dans le devis initial mais pouvant cependant s'y rattacher (travaux de porte coulissante, de faïence et de cloisonnage). Il ne peut qu'être considéré, en l'absence d'éléments contraire, que cet avoir devait venir en déduction des sommes dues par les époux [H] au titre des travaux.
C'est donc de manière fondée que les époux [H] sollicitent que cette somme soit déduite de la valeur des travaux accomplis par Monsieur [G] et, en conséquence que la valeur totale des prestations accomplies soit fixée à 9.376,80€ correspondant au montant de la facture avec déduction de l'avoir postérieurement établi.
Dès lors, il convient de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a considéré que Monsieur et Madame [H] ne pouvaient pas prétendre au remboursement de l'acompte versé et de dire que Monsieur [G] sera condamné à leur restituer la somme de 6.623,20€ correspondant à la différence de valeur entre l'acompte versé et le coût des travaux réalisés.
Sur les autres préjudices des époux [G] :
Sur le préjudice locatif :
Les époux [H] expliquent qu'ils souhaitaient mettre en location leur bien immobilier afin d'obtenir un complément de ressources compte tenu de leurs faibles revenus ; qu'au vu de la valeur locative de la villa, ils sont fondés à solliciter une somme de 9.000€ à titre d'indemnisation.
Ils se réfèrent notamment sur le devis n°421 en date du 10 juin 2016 qu'avait établi la société LA TIBLO mentionnant que « après vérification votre demeure avec piscine et entretien peu se louer entre 1400 et 1650€ la semaine en période estivale et en arrière saison jusqu'à 1000€ ».
Cependant, d'une part, de ce seul élément, il ne peut pas être considéré comme acquis que le bien était destiné à la location. D'autre part, cette seule indication dans un devis édité par l'entreprise de Monsieur [G] ne permet pas de s'assurer de la valeur locative réelle de cette maison et des chances que les époux [G] avaient effectivement de percevoir un tel revenu locatif dans l'hypothèse où ils auraient démontré la réalité de leur intention de mettre en location.
Il convient en conséquence de les débouter de cette prétention.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [H] sollicitent une somme de 3.000€ au titre du préjudice subi du fait de la présence de gravats et des échafaudages qui ont encombré leur propriété jusqu'au mois d'octobre 2021.
La présence de gravats sur la propriété de Monsieur et Madame [H] a effectivement été constatée dans le procès-verbal dressé le 28 août 2017 par Me [X]. Aucun élément ne permet cependant de déterminer la durée pendant laquelle ces gravats sont restés sur les lieux. Aucun préjudice indemnisable ne peut donc être envisagé à ce titre.
Concernant les échafaudages, ils ont effectivement été récupérés par Monsieur [G] le 16 octobre 2021, de sorte qu'il est justifié qu'ils sont restés dans la propriété des demandeurs durant quatre années, étant rappelé que le jugement attaqué avait condamné Monsieur [G] à venir récupérer ces éléments sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'au 15 février 2019.
Monsieur [G] oppose qu'il n'a jamais pu récupérer ces échafaudages qu'il avait entreposés dans la cour de ses clients en vue de la réalisation des travaux de toiture ; il précise qu'il s'est présenté vainement chez les époux [H] le 18 septembre 2019 et qu'il a dû racheter un échafaudage pour honorer ses autres chantiers. Il verse à ce titre, notamment, deux facturations de 2019 relatives à la location d'échelles.
Il n'est pas démontré que les époux [H] aient fait obstacle à la récupération de son équipement par Monsieur [G] de sorte que la location de ce matériel, dont il n'est pas par ailleurs pas justifié qu'elle ait été rendue nécessaire par l'indisponibilité de cet échafaudage, n'est pas imputable aux époux [H].
Il est en revanche avéré que le matériel entreposé a été laissé sur place jusqu'en octobre 2021, soit au-delà de la période d'astreinte qui obligeait à le récupérer. En tout état de cause, la seule présence de ce matériel volumineux a constitué une gêne pour les demandeurs qui sont fondés à solliciter une réparation.
Il leur sera alloué à ce titre une somme de 1.500€.
Enfin, compte tenu de la récupération attestée par le constat d'huissier du 16 octobre 2021, il convient de dire que la demande de Monsieur [G] visant à obtenir la mise à disposition de son échafaudage est devenue sans objet.
Sur la restitution de la clé de la ferme :
Les époux [H] demandent la condamnation de Monsieur [G] à leur remettre sous astreinte de 100€ par jour de retard les clés de leur ferme.
Monsieur [G] indique ne pas avoir de clés.
En l'absence de certitude sur le fait que Monsieur [G] serait en possession de clés appartenant aux époux [H], il ne saurait être fait droit à cette demande. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la réception tacite des travaux :
Monsieur [G] demande à la Cour de Constater que Monsieur et Madame [H] ont réceptionné tacitement les travaux inachevés à la date du 29 août 2017, avec des réserves listées dans le constat d'huissier de la SCP « [X] & GRAPIN » établi le 28 août 2017.
Cependant, cette prétention apparaît sans intérêt en vue de la résolution du présent litige, aucun des aspects de celui-ci n'étant en lien avec l'existence ou les modalités d'une réception des travaux accomplis, la Cour ne disposant en outre pas des éléments permettant de les qualifier d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. De surcroît, il doit être relevé que le chantier initialement prévu n'a été accompli que très partiellement et des factures n'ont été émises que dans la limite de 30% des devis.
Il convient donc de débouter Monsieur [G] de cette prétention.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement du 11 décembre 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à payer aux époux [H] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H] de leur demande de restitution de sommes versées à titre d'acomptes ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H] la somme de 6.623,20€ correspondant à la différence de valeur entre l'acompte versé et le coût des travaux réalisés ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H] la somme de 1.500€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONSTATE que la demande de Monsieur [K] [G] visant à obtenir la mise à disposition de son échafaudage est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande relative à la fixation d'une date de réception des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,