Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-12.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.464
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Record Bank à l'encontre de M. X..., un tribunal a prononcé l'adjudication du bien de ce dernier ; que le débiteur saisi a formé un pourvoi en cassation contre le jugement d'adjudication ; que la Société de gestion et d'investissement, la société Via3D, la société Durney et M. Y..., adjudicataires du bien, ont assigné le débiteur saisi et le créancier poursuivant en nullité de l'adjudication, en remboursement des frais engagés et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un tribunal ayant autorisé les adjudicataires à suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le jugement d'adjudication soit définitif et que les acquéreurs ne subissent plus de troubles, ces derniers ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que la Société de gestion et d'investissement, la société Via3D, la société Durney et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est procédé à une adjudication sur la base d'un cahier des charges qui contient la désignation de l'immeuble saisi ; que l'adjudication est entachée de nullité lorsqu'une partie du bien décrit dans le cahier des charges n'est pas offerte à la vente ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés Société de gestion et d'investissement, Via3D, Durney et M. Y... de leur demande en nullité du jugement d'adjudication du 17 juin 2005, bien qu'il fût constant que la propriété objet de la vente avait été amputée de 333 mètres carrés de terrain, par ordonnance d'expropriation du 4 novembre 2004, publiée le 1er mars 2005, ce dont il résultait qu'elle n'existait plus en l'état décrit au cahier des charges au jour de l'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 688 de l'ancien code de procédure civile et 1108 du code civil ;
2°/ qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; qu'en se bornant néanmoins à constater, pour rejeter la demande en nullité du jugement d'adjudication formée par les sociétés Société de gestion et d'investissement, Via3D, Durney et M. Y..., que la propriété objet de l'adjudication était inoccupée les 17 janvier et 7 juin 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle était occupée au jour de l'adjudication, comme l'affirmait le saisi dans son dire d'incident, et si les adjudications la croyaient bien libre de toute occupation à cette date, de sorte que leur consentement avait été vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du Code civil ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne comporte aucun chef déboutant les acquéreurs de leur demande en nullité du jugement d'adjudication ;
Et attendu que le moyen ne s'attaque pas aux motifs relatifs aux demandes de remboursement et de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il s'attaque au rejet de la demande en nullité du jugement d'adjudication, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion et d'investissement, M. Y..., la société Via3D et la société Durney aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion et d'Investissement et autres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés SGI, VIA3D, DURNEY et Monsieur Y... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juin 2005, à voir ordonner le remboursement des frais engagés et à voir condamner la Société RECORD BANK à leur payer une somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la publication de la décision d'expropriation, la rendant opposable aux tiers, a été effectuée postérieurement à la publication du commandement à fin de saisie immobilière le 3 janvier 2005 et de la sommation de prendre communication du cahier des charges le 26 janvier 2005 ; que les renseignements d'urbanisme ne sont pas au nombre des informations devant figurer obligatoirement dans le cahier des charges ; que les adjudicataires ont acquis le bien en l'état, conformément aux conditions générales et particulières du cahier des charges ; qu'en qualité de professionnels de l'immobilier, ils savaient tout l'intérêt de procéder eux-mêmes à des réquisitions d'urbanisme pour connaître la situation du bien mis en vente ; que les appelants se fondent sur le procès-verbal de sommation interpellative du 1er août 2005 pour établir que les lieux sont occupés ; que si cet acte atteste effectivement de la présence de Monsieur X... dans les lieux à cette date, il ne prouve pas que celui-ci y était présent avant la date d'adjudication ; que les affirmations de Monsieur X..., selon lesquelles il occupe les lieux depuis le mois de juillet 2002, sont contredites par le procès-verbal descriptif du bien saisi du 17 janvier 2005 ; que lors de cet acte, l'huissier a pénétré dans l'immeuble après recours aux services d'un serrurier et a constaté que les locaux étaient vides et inoccupés ; que les locaux pouvaient être visités le mardi 7 juin 2005 ; qu'il n'est nullement fait état de la présence de Monsieur X... à cette occasion ; que les débats sur le dire d'incident de Monsieur X... à l'audience du 17 juin 2005, soit juste avant la procédure d'adjudication, étaient de nature à mettre en garde les éventuels adjudicataires sur le risque de voir le saisi s'opposer à la vente ou prétendre habiter dans l'immeuble saisi ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés SGI, VIA3D, DURNEY et Monsieur Y... de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication ;
1°) ALORS QU'il est procédé à une adjudication sur la base d'un cahier des charges qui contient la désignation de l'immeuble saisi ; que l'adjudication est entachée de nullité lorsqu'une partie du bien décrit dans le cahier des charges n'est pas offerte à la vente ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés SGI, VIA3D, DURNEY et Monsieur Y... de leur demande en nullité du jugement d'adjudication du 17 juin 2005, bien qu'il fût constant que la propriété objet de la vente avait été amputée de 333 mètres carrés de terrain, par ordonnance d'expropriation du 4 novembre 2004, publiée le 1er mars 2005, ce dont il résultait qu'elle n'existait plus en l'état décrit au cahier des charges au jour de l'adjudication, la Cour d'appel a violé les articles 688 de l'ancien Code de procédure civile et 1108 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; qu'en se bornant néanmoins à constater, pour rejeter la demande en nullité du jugement d'adjudication formée par les sociétés SGI, VIA3D, DURNEY et Monsieur Y..., que la propriété objet de l'adjudication était inoccupée les 17 janvier et 7 juin 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle était occupée au jour de l'adjudication, comme l'affirmait le saisi dans son dire d'incident, et si les adjudications la croyaient bien libre de toute occupation à cette date, de sorte que leur consentement avait été vicié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du Code civil.
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