Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-40.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.451
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1985 par la société Electro médical System (EMS) en qualité d'attaché de direction, devenu cadre commercial, a été licencié pour faute grave le 18 février 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2, du code du travail ;
Attendu que pour retenir la qualité de cadre dirigeant du salarié et rejeter à ce titre sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt se borne à affirmer comme le jugement qu'il confirme que le salarié est un cadre dirigeant ;
Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2, du code du travail, disposant qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société EMS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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