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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/01018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01018

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

24/12/2024 N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMZ Décision déférée - 13 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] -24/00689 SAS SOLUTIONDATA GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social Représentée par Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. JBA DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [T] [X], en la personne de Me [E][X], és qualité d'administrateur de la société SOLUTIONDATA GROUP Représentée par Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [W] [C] Représentée par Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°210/2024 *** Le vingt quatre Décembre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I.ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE SAS SOLUTIONDATA GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. JBA DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. [T] [X], en la personne de Me [E][X], és qualité d'administrateur de la société SOLUTIONDATA GROUP, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [W] [C],en la personne de Me [W] [C] , ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOLUTIONDATA GROUP demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS Vu l'appel interjeté le 22/03/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel, Attendu que par jugement du 15 avril 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société SOLUTIONDATA GROUP en procédure de redressement judiciaire ; Attendu que par conclusions du 17 décembre 2024 la S.E.L.A.R.L. [T] [X], en la personne de Me [X], és qualité d'administrateur de la société SOLUTIONDATA GROUP et la S.E.L.A.R.L. [W] [C] és qualités de mandataire judiciaire de la société SOLUTIONDATA GROUP, sont intervenus volontairement à l'instance et se sont désistées de l'instance d'appel au nom de la société SOLUTIONDATA GROUP ; Vu l'absence de conclusions de Me Pascal SAINT GENIEST, avocat conseil de la S.A.R.L. JBA DEVELOPPEMENT ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, l'intimée n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante. Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SAS SOLUTIONDATA GROUP, représentée par les organes de la procédure collective est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie. En conséquence, il convient de donner acte à la SAS SOLUTIONDATA GROUP, représentée par les organes de la procédure collective, de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour. Il sera rappelé que les dépens de l'instance d'appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant. PAR CES MOTIFS Vu les articles 384,385,396 à 405 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la présente instance ; Constatons le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. Le greffier Le Président I.ANGER E.VET

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