Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00088 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MA2E
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [K] [O], représentante de la FNATH, munie d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [U] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2020 qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique .
Il s'est vu notifier le 9 mai 2022 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20 % à compter du 10 avril 2022. La notification mentionnait "séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge chirurgicale d'une fracture luxation du coude droit chez un assuré droitier à type de mouvement conservés autour de l'angle favorable ".
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable le 16 juin 2022 et celle ci a rejeté son recours le 12 octobre 2022.
Monsieur [U] a saisi le 6 janvier 2023 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [U].
Monsieur [U] demande de lui attribuer un taux professionnel de 5 % en plus du taux médical de 20 % qu'il ne conteste pas.
Il expose qu'il était chargeur sur camions, qu'il a été déclaré inapte le 4 avril 2022 avec beaucoup de restrictions et licencié pour ce motif le 9 mai 2022, qu'il a été demandeur d'emploi et a subi une perte de revenus et qu'il est en retraite depuis 2023.
Il précise qu'il a refusé un poste en reclassement car celui ci était situé en région parisienne alors que toute sa famille avec des enfants à charge se trouvait dans la région.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de rejeter la demande et de confirmer sa décision.
Elle soutient que Monsieur [U] a refusé pour des motifs familiaux les propositions de reclassement qui exigeaient une mobilité géographique alors qu'il était en mesure de retrouver une activité compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail.
Le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
En l'espèce le taux médical atribué n'est pas contesté, Monsieur [U] demandant en revanche l'attribution d'un taux de déclassement professionnel.
Le taux d'incapacité permanente partielle peut compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [U] justifie que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son poste de travail le 4 avril 2022, avec une contre-indication définitive au port de charges, manutentions manuelles et conduite de chariot et conduite professionnelle et qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 9 mai 2022 . Il est constant qu'il est en retraite depuis juin 2023.
Monsieur [U] justifie par conséquent que l'accident du travail a entraîné une incidence professionnelle. Le fait qu'il ait refusé , pour des motifs familiaux , un poste proposé par son employeur dans le cadre de l'obligation de reclassement , ne peut lui interdire pour autant de bénéficier d'un taux de déclassement professionnel.
Il y a lieu dans ces conditions de lui allouer un taux lié à l'incidence professionnelle qui sera fixé à 3 % compte tenu de son taux médical , de son âge et du fait que la période d'incidence professionnelle a été limitée compte tenu de son départ en retraite un an après son licenciement.
Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de retenir que le taux d'incapacité de Monsieur [U] doit être fixé à 23 %.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
INFIRME la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ;
DIT que l'état de santé de Monsieur [F] [U] suite à l'accident du travail du 2 juin 2020 justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 23 % ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [B] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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