Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-70.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.485
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117, 416, 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Colombie, un avocat a interjeté appel, par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes, au nom de l'avocat du salarié ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que lors de sa déclaration d'appel M. Y... n'a pas remis au greffe un pouvoir émanant de M. Z... l'autorisant à le substituer, et que cette irrégularité de fond entache de nullité la déclaration d'appel, et ce, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que l'appel est recevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel interjeté par M. X... recevable ;
Condamne la société Colombie aux dépens ;
Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les points restés en litige ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Colombie à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel principal irrecevable ;
Aux motifs qu' « une déclaration d'appel, faite dans une matière dispensée du ministère d'avocat, par un avocat déclarant substituer l'avocat à laquelle cette partie avait donné pouvoir pour former appel, est nulle dès lors qu'il n'est pas justifié d'une substitution régulière ; que l'application combinée de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 et de l'article R. 517-7 du Code du travail ne dispense pas l'avocat substituant celui de la partie qui fait appel, de fournir un mandat régulier de substitution lors de la déclaration d'appel ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 3 janvier 2005, Me Y... prétendant substituer Me Z..., a fait une déclaration d'appel d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Alès en date du 26 novembre 2004 et a remis un jugement daté du même jour rendu par ce Conseil de prud'hommes ; que lors de cette déclaration, il n'est pas contesté que Me Y... n'a pas remis au greffe un pouvoir émanant de Me Z..., l'autorisant à le substituer ; que cette irrégularité de fond entache de nullité la déclaration d'appel, et ce, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; que l'appel principal de M. X... est donc irrecevable » (arrêt, page 3) ;
Alors que l'avocat est dispensé de justifier du mandat reçu ; que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que la déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle est revêtue de la signature d'un avocat, qui peut être celle d'un confrère mandaté par l'avocat constitué pour signer l'acte d'appel en ses lieu et place ; que pour dire irrecevable l'appel formé par M. X..., la cour d'appel a d'abord énoncé qu'est nulle la déclaration d'appel faite, dans une matière dispensée du ministère d'avocat, par un avocat déclarant substituer le confrère auquel la partie avait donné pouvoir pour former appel s'il n'est pas justifié d'une substitution régulière et a ensuite retenu qu'en l'espèce la déclaration d'appel a été faite par Me Y..., qui a précisé substituer son confrère empêché sans toutefois remettre au greffe un pouvoir émanant de Me Z... autorisant cette substitution ; qu'en statuant ainsi, bien que la déclaration d'appel ait été faite au greffe par un avocat dispensé, de par sa profession, de justifier du mandat reçu du confrère qu'il substituait, la cour d'appel a violé les articles 117, 416, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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