Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFZ-16
[F] [C]
c/
[P] [E]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL D. LEGRAS
Me Gary ATTAL
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 septembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [J] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 12 Juin 2024,
A la requête de :
Monsieur [F] [C]
né le 09 Mai 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [P] [E]
né le 24 Novembre 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 10 juillet 2024, devant le premier président statuant en matière de référé,
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2024,
Et ce jour, 11 Septembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 06 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- condamné M. [F] [C] à payer à M. [P] [E] une provision de 25 898 euros au titre de sa dette locative du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. [C] à payer à M. [E] une provision de 2 832 euros au titre des pénalités contractuelles,
- condamné M. [C] à payer à M. [E] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, M. [C] sollicite sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile à être relevé de la forclusion encourue et de dire que le délai d'opposition et d'appel ne commenceront à courir qu'à compter de la date de l'ordonnance à intervenir. Il demande, en outre, la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [C] fait valoir qu'il était défaillant devant les premiers juges car il n'a pas reçu l'assignation délivrée le 21 octobre 2023 par M. [E] à l'adresse [Adresse 4]. Il expose que cette adresse correspond à une ancienne adresse où il ne réside plus depuis longtemps et que ce n'est pas sa dernière adresse connue. Il soutient qu'il avait bien effectué, lors de la fin du bail commercial, toutes les démarches pour faire connaître sa nouvelle adresse et faire suivre son courrier par la poste et que les services fiscaux avaient connaissance de sa nouvelle adresse depuis 2017, comme il ressort de son avis d'imposition 2018.
M. [C] indique que malgré toutes les précautions prises pour faire connaître sa nouvelle adresse, il résulte des mentions portées sur la signification de l'ordonnance de référé du 06 décembre 2023 que cet acte ne lui est pas parvenu et qu'il n'a eu connaissance du jugement que par les mesures d'exécution entreprises à son encontre le 14 mai 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, ayant pris fin le 24 janvier 2024.
Par conclusions et à l'audience, M. [E] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de M. [C] et il demande, en outre, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [E] fait valoir que la méconnaissance du jugement ne doit pas résulter d'une faute du défendeur. Il soutient que M. [C] a été particulièrement fautif et négligeant en n'informant jamais son bailleur de sa nouvelle adresse alors qu'il était en litige avec lui.
Alors que M. [C] était censé avoir déménagé au [Adresse 1] depuis le 31 mai 2017, M. [E] indique que ce dernier signait un bail commercial le 3 avril 2018 en indiquant toujours son adresse du [Adresse 4] qu'il était censé avoir quitté depuis plus d'un an.
M. [E] soutient que M. [C] n'a jamais informé son bailleur de son adresse pendant toute l'exécution du bail et jusqu'à l'exécution de la décision.
Par conclusions n°2 en réplique et maintenues oralement à l'audience, M. [C] fait valoir qu'il était défaillant devant les premiers juges et qu'il n'a pas reçu l'assignation délivrée le 21 octobre 2023 par M. [E] à l'adresse [Adresse 4].
Il soutient que le fait d'avoir signé le bail commercial en mettant une ancienne adresse, celle du [Adresse 4], n'est aucunement fautif car M. [C] étant à l'époque entre deux habitations avec celle actuelle du [Adresse 1] à [Localité 6].
M. [C] expose que l'adresse du [Adresse 4] correspond à une ancienne adresse où il ne réside plus et n'est aucunement sa dernière adresse connue.
Il indique qu'il avait bien effectué lors de la fin du bail commercial toutes les démarches pour faire connaître sa nouvelle adresse et faire suivre son courrier par la poste. Il soutient qu'il a fait sa déclaration de changement d'adresse le 31 mars 2017 auprès de la poste.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande,
L'article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ".
Il ressort des pièces produites aux débats que la décision du 06 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Reims a été rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Cette décision a été signifiée le 9 janvier 2024 à M. [C] à son adresse située au [Adresse 4] et le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, indiquant que les recherches effectuées auprès des voisins s'étaient révélées infructueuses. Le commissaire de justice a également effectué des recherches sur internet et une consultation de l'annuaire électronique qui n'ont pas permis de localiser le destinataire de l'acte.
Une saisie attribution a été réalisée le 14 mai 2024 auprès de la Banque CIC pour un principal de 31 899,07 euros, à la demande de M. [E] et c'est à cette occasion que M. [C] a connu l'existence de la décision du 06 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Reims.
Ayant ensuite diligenté une action en relevé de forclusion devant le premier président par assignation du 12 juin 2024, la demande de relevé de forclusion a bien été présentée dans le délai de 2 mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, la demande de M. [C] est recevable.
Sur le demande de relevé de forclusion
M. [C] soutient qu'il eu connaissance du jugement seulement par les mesures d'exécution entreprises à son encontre le 14 mai 2024, et n'a donc pas pu en interjeter appel dans les délais légaux alors qu'il avait des éléments à faire valoir. Il ajoute que l'adresse du [Adresse 4] correspond à une ancienne adresse où il ne réside plus et indique que M. [E] avait son numéro de téléphone et que le commissaire de justice n'a jamais essayé de le joindre téléphoniquement.
En réponse, M. [E] considère que le demandeur a commis une faute en ne lui notifiant pas son adresse pendant toute l'exécution du bail et jusqu'à l'exécution de la décision. Il soutient que M. [C] a volontairement dissimulé sa nouvelle adresse dans l'espoir d'échapper à la justice. C'est ainsi qu'il demande le rejet du relevé de forclusion du délai d'appel de la décision du tribunal judiciaire de Reims.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Reims à sa dernière adresse connue, soit au [Adresse 4] et que M. [C] signait un bail commercial le 3 avril 2018 en indiquant toujours son adresse du [Adresse 4].
Il ressort également des pièces produites aux débats que le demandeur n'apparaît pas dans l'annuaire électronique et que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences possibles dans la mesure où il lui est impossible d'interroger des organismes tenus au secret professionnel comme la Banque CIC.
De plus, il convient de relever qu'il n'entre pas dans les compétences du premier président de juger les diligences entreprises par le commissaire de justice et la validité de la signification.
Au de ces éléments, il convient de considérer que M. [C] a commis une faute en ne faisant pas part à M. [E], son bailleur, de son changement de domicile, alors qu'il avait bien fait les démarches auprès des services fiscaux et de sa banque.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de relevé de forclusion de l'appel formulée par M. [C].
Sur l'article 700 et les dépens,
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de relevé de forclusion du délai d'appel contre la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 06 décembre 2023 formulée par M. [C],
CONDAMNONS M. [C] à payer une somme de 1 500 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à M. [C] la charge des dépens de l'instance.
Le greffier Le premier président
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