Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/09287
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09287
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09287 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLCZ
Minute n° 24/1255
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 16 juillet 1985 à [Localité 3]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 23 décembre 2024, reçue au greffe le 24 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 décembre 2024 à M. [D] [T], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au délai écoulé entre le certificat médical initial et l'arrêté d'admission en soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [D] [T] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques aurait été pris sur la base d'un certificat médical initial rédigé trop tôt de sorte que l'admission serait tardive.
Aux termes de l'article L.3214-3 du code de la santé publique :
" Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil ".
En l'espèce, l'arrêté préfectoral " portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) " a été édicté le 17 décembre 2024 au visa du certificat médical établi le 21 novembre 2024 par le docteur [Z]. Si un délai de près d'un mois s'est effectivement écoulé entre ces deux actes, force est d'observer que cette circonstance ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date du certificat initial et celle de l'arrêté d'admission.
Au surplus, le certificat querellé satisfait sur le fond aux exigences légales, rapportant chez le patient une " désorganisation psychotique " et un " " sentiment de persécution ayant entraîné un passage à l'acte hétéro-agressif " et concluant que l'état de santé de l'intéressé justifie son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement " du fait des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ". Ces éléments de préoccupation sont corroborés par les certificats de 24 et 72 heures, ainsi que par l'avis médical motivé lesquels concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et continue, de sorte qu'à supposer une irrégularité établie, aucun grief n'est caractérisé au sens de l'article L.3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Le conseil de Monsieur [D] [T] précise que les éléments médicaux qui ressortent de la procédure ne concordent pas, notamment au regard des constats effectués durant la détention et durant l'hospitalisation, de sorte que la nécessité de la mesure n'est pas démontrée.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il ressort effectivement du certificat médical dit de " 24 heures " établi le 19 décembre 2024 que " certains éléments cliniques observés en détention ne sont pour l'instant pas observés à ce jour ", le patient contestant tout épisode d'agressivité et étant décrit de bon contact.
Toutefois, tant ce certificat que les certificats postérieurs concluent à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation contrainte sous sa forme actuelle, le patient étant dans l'incapacité de donner son consentement et ce alors qu'une période d'observation apparaît nécessaire.
Dès lors, et sauf à remettre en cause les conclusions des médecins, il y a lieu de considérer que la mesure actuelle apparaît toujours justifiée.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du Directeur de l'établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [D] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [T]
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
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