Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2T7
MINUTE N°23/00099
DECISION DU 23 Mars 2023
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ, substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de Metz et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ, substitué par Me FARAVARI, avocat au barreau de Metz et par Me Romain FOURNIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l'audience du 16 Février 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2023, prorogé au 23 mars 2023, et avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [I] [S] coupable de l'infraction de violence commise dans un moyen de transport collectif et il l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [F] [V].
Par décision en date du 6 février 2020, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris a fixé le montant de la réparation due à Mme [F] [V].
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a ainsi versé à Mme [F] [V] la somme totale de 10 783,93 €.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a alors assigné le 9 mars 2021 M. [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir le remboursement de la somme qu'il lui avait versée.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné avant dire droit l'expertise médicale de Mme [F] [V] et il a désigné le docteur [D] [T] pour la réaliser.
Par assignation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 octobre 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a assigné, au visa de l'article 272 du code de procédure civile et selon la procédure accélérée au fond, M. [I] [S] devant le premier président de la cour d'appel de Metz pour être autorisé à interjeter appel du jugement rendu le 22 septembre 2022 et pour voir fixer les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée par priorité pour être jugée devant la cour d'appel.
Par décision en date du 17 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a ordonné la réouverture des débats et il a invité le greffe à transmettre l'assignation en date du 19 octobre 2022 ainsi que sa décision à l'avocat constitué par M. [I] [S] dans la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2022 afin que le conseil de M. [I] [S] indique s'il avait eu connaissance de l'assignation et s'il entendait se constituer pour son client dans la procédure accélérée au fond diligentée devant le premier président de la cour d'appel de Metz.
À la suite de l'édiction de la décision du 17 novembre 2022, M. [I] [S] a constitué avocat le 29 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions notifiées le 16 janvier 2023, reprises à l'audience, par lesquelles le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demande, au visa des articles 11, 14, 15,16, 17, 32 et 272 du code de procédure civile, de :
autoriser le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à interjeter appel du jugement avant dire droit rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [S] notifiées le 13 février 2023, reprises à l'audience, par lesquelles M. [I] [S] demande, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2022 faite par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,
condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser la somme de 2500 € à M. [I] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 272 du code de procédure civile dispose que "la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision".
En l'espèce, la décision contestée a été rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2022 et l'assignation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a été délivrée le 19 octobre 2022 à M. [I] [S].
La demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui a été présentée dans le mois suivant la décision prononcée le 22 septembre 2022 est donc recevable.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
Or en l'occurrence, si par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale et à la suite de l'indemnisation qu'il a versée à Mme [F] [V], le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est trouvé subrogé dans les droits que celle-ci détenait à l'encontre de M. [I] [S], force est de constater que le tribunal judiciaire de Metz a ordonné l'expertise médicale de Mme [F] [V] sans que celle-ci n'ait été appelée en la cause et n'ait ainsi été mise à même de présenter ses observations.
Cet élément caractérise un motif grave et légitime au sens de l'article 272 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient, sans que l'examen des autres motifs invoqués par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'appui de sa demande ne soit nécessaire, de l'autoriser à interjeter appel immédiatement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2022 ayant ordonné l'expertise médicale de Mme [F] [V].
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi:
AUTORISONS le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à interjeter appel immédiatement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2022 ayant ordonné l'expertise médicale de Mme [F] [V],
DISONS que l'affaire sera examinée à l'audience de la première chambre de la cour d'appel de Metz le 8 juin 2023 à 10 heures, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2023.
Le greffier, Le président de chambre,
S. DE SOUSA P. CASTELLI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment