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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-20.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.894

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 29 octobre 1996 par la SCP Boré et Xavier aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 982.P+B sur le pourvoi n° T 94-19.712 dans une affaire opposant : - Mme Raymonde Y..., demeurant ..., à : M. Yves Y..., demeurant 01290 Biziat, défendeur à la cassation ; La SCP Boré et Xavier et la SCP Piwnica et Molinié ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 982 du 16 octobre 1996 au paragraphe 1 de la page 3 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 982.P+B rendu le 16 octobre 1996, qui sur pourvoi de Mme Y... a partiellement cassé un arrêt du 21 avril 1994 rendu par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), dit qu'à la rédaction du dispositif constituant le 1er paragraphe de la page 3 est substitué le dispositif suivant : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt avait débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;" Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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