Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-21.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.323
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992 et 28 septembre 1993), que les 3 syndicats de copropriété de l'ensemble immobilier Val d'Azur, bâtiments F, G et K, ont demandé la condamnation de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SIP industries, au paiement des charges de copropriété correspondant à la période allant de l'ouverture du règlement judiciaire à l'homologation du concordat ainsi que de celle postérieure au prononcé de la liquidation des biens de la société SIP industries ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du 15 décembre 1992 d'avoir jugé que les charges de copropriété dues pour la période postérieure au jugement de règlement judiciaire allant jusqu'au jugement d'homologation du concordat ainsi que pour la période postérieure au jugement prononçant la liquidation des biens étaient des dettes de la masse, alors, selon le pourvoi, que, s'il est constant que la masse peut être débitrice des frais engagés pour la conservation du patrimoine immobilier du failli, encore faut-il que les créanciers justifient de ce que les sommes réclamées ont bien été affectées à cet usage ; qu'en posant en principe, sans que les syndicats demandeurs en aient justifié, que toutes les charges de copropriété réclamées avaient par nature tendu à la conservation du patrimoine de la société en liquidation des biens la cour d'appel a statué par simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les charges de copropriété tendent par nature à préserver le patrimoine, nécessairement appelé à se déprécier si elles n'étaient pas exposées, la cour d'appel en a justement déduit que les charges de copropriété dues pour la période postérieure au prononcé du règlement judiciaire et allant jusqu'au jugement homologuant le concordat, ainsi que celles dues pour la période postérieure au jugement prononçant la liquidation des biens, étaient des dettes de la masse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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