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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.597

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Laurent Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que produits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242, 245 et 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et qui a condamné l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier que les faits retenus à l'encontre d'un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et de déterminer au vu des documents produits la situation réelle des parties ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de cinq mille (5 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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