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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.711

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel du 26 janvier 2000 a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. X... était due à la faute inexcusable de la société Everite, a fixé au maximum la majoration de rente et a désigné un expert chargé de donner un avis sur l'appréciation des divers postes de préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2001) a fixé le montant des indemnités dues à M. X... en réparation de son préjudice personnel et condamné la société Everite à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont celle-ci était tenue de faire l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 26 janvier 2000 a été lui-même frappé de pourvoi et que l'arrêt présentement attaqué du 28 mars 2001, qui n'en est que la suite et la conséquence, doit être lui-même annulé en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2000 a été rejeté par arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° X 00-13.176) ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Everite fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon les moyens : 1 ) que le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, devenu l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dispose que "les dépenses engagées par les Caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial" ; qu'il en est ainsi, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses afférentes à une maladie professionnelle "constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque" mais... contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu" ; que dès lors, en refusant d'imputer au compte spécial la dépense correspondant aux préjudices complémentaires du demandeur, nonobstant la disparition de l'établissement de Bassens où la maladie de M. X... a cependant été contractée, la cour d'appel viole les textes susvisés en introduisant une distinction qu'ils ne comportent nullement entre les dépenses relatives à la réparation du préjudice extra-patrimonial et les dépenses relatives aux autres réparations ; 2 ) subsidiairement, qu'en statuant ainsi, bien que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dépasser les limites de sa compétence, a retenu à bon droit que les indemnités attribuées au salarié en réparation de son préjudice personnel n'étaient pas recouvrées au moyen de cotisations supplémentaires, et que, dès lors, les dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ne s'appliquaient pas à ce recouvrement ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur devait rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes avancées par celle-ci à ce titre, peu important que l'établissement où était employé M. X... ait cessé son activité ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Everite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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