Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01965 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVZ
N° de Minute : 1976
Ordonnance du mardi 07 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [K] [R]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 2] - IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [S] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Côme SALARD, Centaure avocats, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 07 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [K] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] où il exécutait plusieurs peines, notamment une peine de 18 mois d'emprisonnement, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente, et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en bande organisée, M. [E] [K] [R], né le 21 septembre 1992 à [Localité 2] (Irak), de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 2 novembre 2023 et notifié à 01h22, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 3 janvier 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 5 novembre 2023 (10h16),ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [K] [R] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [K] [R] du 6 novembre 2023 à 10h07, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [K] [R] expose les moyens nouveaux suivants :
- l'irrégularité de la notification du placement en rétention avant la fin de la mesure de retenue,
- l'inutilité de la mesure de retenue,
- la notification tardive des droits en rétention,
- et l'irrégularité de la notification des droits en rétention en raison du recours à un interprétariat par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des quatre moyens nouveaux présentés par l'appelant.
Au regard des dispositions précitées, les moyens tirés d'irrégularités au cours de la procédure antérieure à la rétention administrative (inutilité de la mesure de retenue et irrégularité de la notification du placement en rétention avant la fin de la mesure de retenue), constituent des exceptions de procédure. Constatant qu'ils n'ont pas été soulevés in limine litis devant le premier juge, il convient de déclarer ces moyens irrecevables.
Au surplus, il convient de relever dans les pièces de la procédure que M. [E] [K] [R] n'a pas fait l'objet d'un placement en retenue administrative au sens des articles L 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme l'indique le procès-verbal du 2 novembre 2023 à 1h10, les policiers ont été requis pour prendre en charge l'intéressé à sa levée d'écrou le jour-même à 01h22 pour lui notifier son placement en rétention.
Sur le moyen tiré de la notification considérée comme tardive par l'appelant des droits attachés à la mesure de rétention administrative
Il ressort des pièces de la procédure que M. [E] [K] [R] a été pris en charge à la levée d'écrou le 2 novembre 2023 à 01h22, que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié entre 01h23 et 01h25 et que le procès-verbal de notification des droits attachés à cette mesure a été notifié et soumis à la signature de l'étranger 'de 01h22 à 02h15".
Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Suivant l'article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention , chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Il est jugé de façon constante que la notification des droits attachés à la mesure de rétention administrative si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives doit s'effectuer dans le délai le plus bref possible. A cet égard des délais d'une heure ou de deux heures quarante minutes ont pu être regardés comme ne répondant pas à la condition d'immédiateté de la notification.
En l'espèce, il apparaît que la notification des droits en rétention a été effectuée dès la notification du placement en rétention et qu'elle a duré 53 minutes. La condition d'immédiateté de la notification des droits en rétention est satisfaite, étant par ailleurs constaté que l'intéressé n'évoquait aucun grief particulier à l'appui du moyen soulevé.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention en raison du recours à un interprétariat par téléphone
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Or, il ressort de l'arrêté de placement en rétention et du procès-verbal de notification des droits en rétention signés par l'intéressé que le nom de l'interprète intervenu par le truchement téléphonique, M. [C] [J], est indiqué. Aucune disposition légale n'exige d'indiquer par écrit les motifs du recours au truchement téléphonique sur les pièces concernées. Ainsi, le recours à l'interprétariat par téléphone est conforme, aucune irrégularité n'étant constatée et aucun grief spécifique n'étant démontré ni même énoncé.
Ce moyen est donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, les diligences nécessaires à l'organisation du départ de l'étranger ayant été réalisées dès le placement en rétention, avec une demande de laissez-passer consulaire et la réservation d'un vol, ainsi qu'une deuxième demande de routing dans l'attente de la délivrance d'un nouveau laissez-passer des autorités consulaires irakiennes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [S]
Le greffier
N° RG 23/01965 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1976 DU 07 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [K] [R] le mardi 07 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 07 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 novembre 2023
N° RG 23/01965 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVZ
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