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Section du Contentieux, 14 février 2024. 490654

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490654

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association Centre de rééducation des invalides civils (CRIC) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, placé l'établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP), situé 19, place de la Croix-de-Pierre à Toulouse, et l'établissement et service de pré-orientation (ESPO), situé 5, rue de Rimont à Toulouse, sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 20 septembre 2023 et désigné un administrateur provisoire à cet effet. Par une ordonnance n° 20307048 du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Centre de rééducation des invalides civils, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Occitanie et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 janvier 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Centre de rééducation des invalides civils a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2024, l'association Centre de rééducation des invalides civils maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de 1'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Centre de rééducation des invalides civils soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif qui a statué n'a pas été régulièrement désigné à cet effet ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas les textes dont elle fait application ; - elle est insuffisamment motivée, le moyen tiré de ce que l'existence d'une situation de crise et de défaillances majeures du pilotage et de la gouvernance au sein de l'association n'était pas établie n'ayant pas été visé et analysé, de sorte que rien ne permet, eu égard aux motifs du rejet, de s'assurer que le juge des référés du tribunal administratif l'a bien pris en compte ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne précise pas le périmètre de la mission dévolue à l'administrateur provisoire en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu faute pour l'agence régionale de santé d'avoir organisé l'audition qu'elle avait sollicitée n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les exigences de l'examen particulier du dossier ont été méconnues, faute que le document qu'elle avait présenté le 24 juillet 2023 ait été examiné, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée de dénaturation en ce qu'elle estime, alors que le cumul de dysfonctionnements, la situation de crise et les défaillances majeures de l'établissement n'étaient pas caractérisés, que les moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Centre de rééducation des invalides civils n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre de rééducation des invalides civils (CRIC). Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 14 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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