Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nénad X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème Chambre), au profit :
1°/ de l'association Olympique Gymnase Club de Nice Football, (O.G.C.N.), dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association OGCN, ...,
3°/ de M. Faivre Z..., ès qualités d'administrateur de l'association OGCN, ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : l'ASSEDIC-AGS des Alpes-maritimes, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association OGCN et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, le salarié, engagé par contrat à durée déterminée en qualité d'entraîneur de l'équipe de football, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 9 novembre 1992;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail était justifiée par une faute grave;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a relevé que le salarié avait par voie de presse critiqué son employeur en mettant en doute ses capacités de gestionnaire, a pu décider que ce comportement du salarié constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée; que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, l'employeur sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande et d'allouer la somme de 10 000 francs;
PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Le condamne également à payer à l'association OGCN et à M. Y..., ès qualités la somme de 10 000 francs, exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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