Tribunal Administratif de Dijon, 24 novembre 2022. 2101812
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2101812
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de mettre fin à sa scolarité en tant qu'élève gardien de la paix de la police nationale et l'a radié des cadres de la police nationale pour inaptitude physique définitive ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer rétroactivement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par lettre du 16 août 2022, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 août et 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Moumni, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par deux mémoires, enregistrés les 18 août et 19 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 24 novembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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