Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-24.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.670
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° E 14-24.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourgey Montreuil, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [J] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourgey Montreuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société BOURGEY MONTREUIL SA à payer à monsieur [J] 70 320 €, congés payés de 10 % en sus, à titre de rappel de salaire, toutes responsabilités confondues pour la période d'octobre 2005 à mai 2007, 31 615,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 5000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect des dispositions de la convention collective, 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à établir un bulletin de paie complémentaire reprenant les sommes allouées par la cour ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du contrat de travail de M. [H] [J] : Il ressort du dossier et des débats que :
- La profession de commissionnaire de transport est régie par un statut particulier qui exige que soient remplies diverses conditions dont une condition d'aptitude professionnelle. Cette condition doit être remplie par la personne qui assure la direction effective et permanente de l'entreprise ou du moins de sa "branche commission de transport". Après stage et examen écrit, l'attestation est délivrée par le préfet de région.
- M. [H] [J] a été initialement embauché pour assurer la direction d'une filiale d'un établissement, en l'espèce la filiale SLV, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il est ensuite rapidement devenu également co-gérant de cette société dans la perspective de pouvoir exercer les fonctions d'attestataire de capacité de transport, fonction exigeant que son titulaire assure la direction permanente effective de l'entreprise ou de son activité de transport et puisse la représenter l'engager et agir en son nom.
- L'employeur, en 2003, a confié également au salarié les fonctions de directeur d'une autre filiale, la FLD, M [H] [J] étant également désigné cogérant de cette société, et attestataire de capacité de transport à ce titre.
Le salarié soutient que l'employeur abusant de son pouvoir hiérarchique, a ce faisant, profondément modifié son contrat de travail initial, sans son accord et sans le rémunérer davantage en lui imposant une tâche différente supplémentaire concernant la filiale FLD. - Il en ressort que deux ans après son embauche, M [H] [J] initialement engagé comme directeur SLV, après avoir réussi à son examen de capacités de transport, s'est de facto, retrouvé à assurer tout à la fois, et pour le même salaire, les fonctions de directeur, cogérant et capacitaire pour les deux sociétés, tout en étant titulaire d'une délégation de pouvoir de GEODIS BM. M. [H] [J] soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement par l'employeur, en outre sans augmentation de sa rémunération en dépit de l'augmentation de ses responsabilités professionnelles. L'employeur soutient que, M [H] [J] ayant été engagé comme directeur d'établissement et de filiales, ses prérogatives professionnelles sont toujours demeurées constantes, seuls les mandats sociaux qu'il détenait ayant évolué au cours de la collaboration, M [H] [J] exerçant des activités de co-gérant et d'attestataire de capacité pour la société SLV puis, à compter de 2003, également de la société FLD dont il occupait, aussi, les fonctions de directeur. Selon l'employeur les responsabilités à l'origine de la procédure initiée par le salarié étaient exclusivement inhérentes à l'exercice des mandats sociaux, qu'il avait accepté, et dont il ne saurait désormais s'emparer, pour prétendre avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail. L'employeur qui soutient que les fonctions de direction confiées au salarié sont restées conformes à son contrat de travail, seuls ses mandats sociaux ayant évolué, rappelle par ailleurs que les litiges intéressant les mandataires sociaux ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale, mais des juridictions de droit commun. L'employeur, rappelle cependant que, selon les dispositions de l'article 1.3 de la circulaire du 22 juin 2000, le capacitaire doit bénéficier d'une rémunération. Selon cette circulaire "s'il est fait appel à un salarié son niveau de rémunération devra en tout état de cause être cohérent avec son degré de responsabilité et le temps qu'il consacre à l'entreprise. La convention collective pourra servir de référence pour l'appréciation des rémunérations…" Il souligne également que le dispositif législatif ne prévoit nullement que la rémunération attachée aux fonctions de capacité de transport fasse l'objet d'un paiement distinct et indique que le niveau de salaire de M [H] [J] se situait très au-delà des minima conventionnels propres à sa classification professionnelle. L'employeur soutient d'autre part, sans toutefois l'établir qu'il était prévu dès l'origine que M [H] [J] assumerait la charge attestataire de capacité dès lors qu'il en serait titulaire, raison pour laquelle il a été immédiatement désigné co-gérant de la société SLV, se voyant à ce titre déléguer les responsabilités de titulaire capacité. Il plaide, qu'à la date de son embauche le niveau de rémunération accordée à M [H] [J] intégrait nécessairement, vu ce niveau, les responsabilités de la capacité professionnelle. L'employeur admet, que l'intéressé a effectivement assuré la direction de la filiale SLV, s'agissant de la filiale FLD, il soutient qu'il n'a fait qu'en assurer le pilotage, l'organisation des activités et les relations commerciales auprès des clients, prérogatives attachées à son mandat, de cogérant, sans pour autant, pouvoir en revendiquer la direction (pièce 14 du salarié). Ceci n'est toutefois pas établi. Il indique par ailleurs que, quand M [H] [J] a été titulaire d'un mandat social, celui-ci a eu pour effet de suspendre son contrat de travail, mais que son niveau de salaire a néanmoins été maintenu, précisément pour assurer la rémunération de la fonction de capacitaire de transport, attaché au seul mandat social. Il n'est toutefois pas établi que devenant gérant et co-gérant de ces deux sociétés le salarié en aurait abandonné les fonctions opérationnelles de direction ou de co-direction de ces sociétés, étant par ailleurs relevé qu'il a reçu chaque mois un bulletin de salaire.
La cour considère que l'employeur n'établit pas que le niveau de rémunération accordée à M [H] [J] lors de son embauche intégrait indéniablement des responsabilités propres au titulaire de la capacité professionnelle. En revanche elle considère, que de manière évidente, l'extension des fonctions et de responsabilités de direction et d'attestataire de capacité, de M [H] [J], à une seconde société dont il devenait également le cogérant, société FLD environ trois fois plus importante que la société SLV, emportait nécessairement une modification de son contrat de travail, non pas au regard des fonctions qui lui étaient confiées, qui restaient identiques à celles prévues à son contrat de travail, mais aussi à celles acquises ultérieurement d'attestataire de capacités, mais au regard, de la quantité de travail nécessairement induite par l'ajout d'une seconde société, sans que ses responsabilités, et donc sa charge de travail, ne soient revues à la baisse pour la première société. Il est d'ailleurs relevé que le contrat de travail de M [H] [J] mentionnait une embauche en qualité de directeur d'établissement ou de filiale, les deux termes étant au singulier. Or il est constant, que le salaire de M [H] [J] en dépit de cette importante modification de sa charge de travail n'a pas évolué. Si la cour constate, que conformément à son contrat de travail, M [H] [J] relevait du groupe 2, groupe prévu pour les directeurs de succursales "jouissant d'une assez large autonomie, responsable de la direction de la succursale : exploitation, relations extérieures comptabilité, etc. Ayant sous ses ordres tout le personnel de succursales", elle relève que, eu égard à la taille des deux sociétés dirigées par M [H] [J], l'une d'environ 100 salariés, l'autre d'environ 280 salariés, celui-ci pouvait prétendre à tout le moins au groupe 5, qui lui a d'ailleurs été reconnu lors de son changement d'affectation en 2007. Dans les deux cas le salaire d'entrée de M [H] [J], contractuellement consenti, supérieur au minima conventionnels, avait, de manière évidente, été fixé à ce niveau compte tenu de son expérience professionnelle ; il n'est toutefois pas établi qu'il intégrait des responsabilités d'attestataire commissionnaire et d'attestataire de capacité, pour lesquelles le salarié n'obtenait l'autorisation que plus de deux années plus tard en juillet et août 2003. Or, il ressort de plusieurs études (pièce 11 et 12 du salarié) qu'une fonction d'attestataire commissionnaire de transport peut être valorisée sur une base annuelle de l'ordre de 43 000 € et que celles d'attestataire de capacité peut être valorisée sur une base de l'ordre de 40 000 € par an. En outre, la cour considère que les mêmes fonctions de direction et d'attestataire de capacités, confiées ultérieurement à M [H] [J], en sus de ses fonctions initiales, et pour une société FLD, nettement plus importante que la première, devaient, bien nécessairement trouver une traduction en termes d'avenant à son contrat de travail et de salaire, question qui relève de la compétence du juge prud'homal, nonobstant le fait que tout litige rattaché aux mandats sociaux relève, lui, des juridictions de droit commun. Le rappel de salaire, compte tenu de l'extension des responsabilités de direction et d'attestataire sur une base de 3500 € par mois à compter du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 mai 2007, date à laquelle le salarié a quitté l'entreprise, est justifié. La cour infirmant la décision des premiers juges condamnera donc l'employeur à payer à M [H] [J], pour l'ensemble de ses activités et responsabilités, 70 320 € de rappel de salaire, congés payés de 10 % en sus » ;
ET QUE « Sur les heures supplémentaires : L'employeur plaide que par application de l'article 3111-2 du code du travail, sont cadres dirigeants ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans l'entreprise. Il soutient que M [H] [J] était un cadre dirigeant, ne pouvant dès lors bénéficier du paiement d'heures supplémentaires. En soutenant cette thèse, l'employeur adopte une position quelque peu contradictoire de celle qu'il développe par ailleurs quand il affirme que le salarié, ne relevait que du groupe 2 et n'était que cogérant au sein de la société FLD, soutenant que les fonctions de directeur de l'intéressé dans cette filiale n'ont jamais été effectives. Par ailleurs, il n'est pas établi et d'ailleurs peu probable que le salaire mensuel de M [H] [J], de l'ordre de 5300 € se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise. D'autre part, le contrat de travail ne prévoyait ni forfait heures, ni forfait jour. Il en résulte que le salarié est recevable à demander le paiement d'heures supplémentaires, et ce d'autant plus que ses doubles fonctions, dans les deux sociétés ont nécessairement entraîné pour lui un surcroît de travail. Or en application de l'article L 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties. En l'espèce le salarié soutient qu'il travaillait "a minima 50 heures par semaine" produisant pour en attester des extraits de ses agendas professionnels. Il produit également l'attestation de l'ancien DRH région Ile-de-France de la société BOURGEY Montreuil, ainsi notamment que celle d'un intérimaire ayant effectué de nombreuses missions entre 2001 et 2007 qui témoignent des larges horaires de travail de M [H] [J]. Pour sa part, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La cour, qui ne procède pas à une évaluation forfaitaire, peut évaluer souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixer la créance salariale s'y rapportant, sans être tenue à préciser le détail du calcul appliqué. Il sera donc fait droit à la demande d'heures supplémentaires pour un montant 30 000 euros congés payés de 10 % en sus. A cette somme sera ajouté une indemnité au titre des repos compensateurs non pris d'un montant de 12 000 € » ;
1) ALORS QUE l'article 3 de l'Annexe IV « ingénieurs et cadres » à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que « Les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe » ; que la nomenclature des groupes indique, pour le groupe 5, trois définitions d'emplois types : « Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules », « Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules », « Directeur de succursale 2e degré. (…) dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante. Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations » ; qu'en jugeant, pour lui accorder un rappel de salaire, que monsieur [J] exerçant des fonctions de « Directeur d'établissement et/ou de filiale » ne relevant pas du groupe 2, mais du groupe 5 eu égard à la taille des deux sociétés qu'il dirigeait, l'une comportant environ 100 salariés, l'autre environ 280, quand le groupe 5 n'était pas défini au regard du nombre total de salariés, mais seulement en prenant en compte, pour les directeurs de succursales, le nombre d'agents non-ouvriers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt page 3) qu'« Il ressort du dossier et des débats que » monsieur [J] est « devenu co-gérant de cette société [SLV] dans la perspective de pouvoir exercer les fonctions d'attestataire de capacité de transport, fonction exigeant que son titulaire assure la direction permanente effective de l'entreprise ou de son activité de transport et puisse la représenter l'engager et agir en son nom » et que « L'employeur, en 2003, a confié également au salarié les fonctions de directeur d'une autre filiale, la FLD, M [H] [J] étant également désigné cogérant de cette société, et attestataire de capacité de transport à ce titre » ; qu'il s'évince ainsi des propres constatations de la cour d'appel que les fonctions d'attestataire étaient accessoires aux mandats sociaux de monsieur [J], et exercées indépendamment de ses fonctions salariées ; qu'en accordant cependant un rappel de salaire à monsieur [J], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et suivants, et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ;
3) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié qui revendique le paiement d'un rappel de salaire de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prétend créancier ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de rappel de salaire au prétexte qu'il n'aurait pas été établi que le salaire de monsieur [J] aurait intégré les responsabilités d'attestataire, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas en violation de l'article 1315 du Code civil ;
4) ALORS en outre QUE le fait de confier à un salarié des fonctions supplémentaires, de même nature que les précédentes de sorte que seule sa quantité de travail augmente, ne justifie pas en elle-même une modification de sa rémunération ; que seule l'éventuelle augmentation du temps de travail nécessaire à l'accomplissement de ses missions par le salarié peut justifier le paiement d'heures de travail supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt page 4 dernier §) que le salarié avait toujours exercé des fonctions de même nature, seule sa quantité de travail ayant donc augmenté ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que même si le salarié relevait de la classification groupe 5 et non du groupe 2, « Dans les deux cas » son salaire avait été supérieur aux minima conventionnels, et supérieur à la rémunération habituellement offerte aux attestataires ; qu'en accordant néanmoins à monsieur [J] un rappel de salaire sur la base de 3500 euros par mois au prétexte de l'extension des responsabilités de direction et d'attestataire, sans caractériser autre chose qu'une augmentation de la charge de travail influant tout au plus sur le temps de travail pris en compte par ailleurs pour lui octroyer un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail, et des dispositions conventionnelles applicables.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société BOURGEY MONTREUIL SA à payer à monsieur [J], 30 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés de 10 % en sus, 12 000 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateur, 31 615,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 5000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect des dispositions de la convention collective, 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à établir un bulletin de paie complémentaire reprenant les sommes allouées par la cour ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : L'employeur plaide que par application de l'article 3111-2 du code du travail, sont cadres dirigeants ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans l'entreprise. Il soutient que M [H] [J] était un cadre dirigeant, ne pouvant dès lors bénéficier du paiement d'heures supplémentaires. En soutenant cette thèse, l'employeur adopte une position quelque peu contradictoire de celle qu'il développe par ailleurs quand il affirme que le salarié, ne relevait que du groupe 2 et n'était que cogérant au sein de la société FLD, soutenant que les fonctions de directeur de l'intéressé dans cette filiale n'ont jamais été effectives. Par ailleurs, il n'est pas établi et d'ailleurs peu probable que le salaire mensuel de M [H] [J], de l'ordre de 5300 € se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise. D'autre part, le contrat de travail ne prévoyait ni forfait heures, ni forfait jour. Il en résulte que le salarié est recevable à demander le paiement d'heures supplémentaires, et ce d'autant plus que ses doubles fonctions, dans les deux sociétés ont nécessairement entraîné pour lui un surcroît de travail. Or en application de l'article L 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties. En l'espèce le salarié soutient qu'il travaillait "a minima 50 heures par semaine" produisant pour en attester des extraits de ses agendas professionnels. Il produit également l'attestation de l'ancien DRH région Ile-de-France de la société BOURGEY Montreuil, ainsi notamment que celle d'un intérimaire ayant effectué de nombreuses missions entre 2001 et 2007 qui témoignent des larges horaires de travail de M [H] [J]. Pour sa part, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La cour, qui ne procède pas à une évaluation forfaitaire, peut évaluer souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixer la créance salariale s'y rapportant, sans être tenue à préciser le détail du calcul appliqué. Il sera donc fait droit à la demande d'heures supplémentaires pour un montant 30 000 euros congés payés de 10 % en sus. A cette somme sera ajouté une indemnité au titre des repos compensateurs non pris d'un montant de 12 000 € » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'heures salariées prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'employeur qui a multiplié les responsabilités de M. [H] [J] ne pouvait ignorer l'étendue de ses horaires de travail, qui n'a toutefois jamais été pris en compte. La cour considère que le travail dissimulé est caractérisé et doit ouvrir droit pour le salarié à une indemnité correspondant à six mois de son salaire soit, dans les limites de la demande du salarié qui n'y intègre pas les heures supplémentaires retenues, une indemnité forfaitaire de 31 615,38 euros » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient d'abord au salarié de fournir des éléments de preuve, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié produisait « des extraits de ses agendas professionnels » et deux attestations « qui témoignent des larges horaires de travail de M [H] [J] » avant de reprocher à l'employeur de ne pas justifier des horaires du salarié ; qu'en statuant ainsi sans qu'il ressorte de sa décision que les copies de pages d'agendas versées aux débats et les deux attestations, témoignant tout au plus de larges horaires, étaient suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société BOURGEY MONTREUIL SA à payer à monsieur [J] 5000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect des dispositions de la convention collective, 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à établir un bulletin de paie complémentaire reprenant les sommes allouées par la cour ;
AUX MOTIFS QUE « Les circonstances de l'espèce démontrent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur pour laquelle il sera accordé au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement qu'était démontrée une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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