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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-42.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.434

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chelif X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Castres (section commerce), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est Technopac 2, voie n° 12, bâtiment 8, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les différents moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Castres, 4 mai 1995) que M. X..., engagé le 1er mars 1993 par la société GSN, en qualité d'ouvrier de nettoyage, et dont le contrat de travail a été repris le 3 janvier 1994 par la société Renosol, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'emploi de M. X... a été supprimé à la suite de la perte du marché de nettoyage auquel était affecté ce salarié et que ce dernier n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage mentionnée à l'article L. 321-14 du Code du travail, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement avait un motif économique; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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