Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
- RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -
(n° 465 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 22/50210
APPELANTS
M. [H] [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. SG DE MAURAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIME
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne PAMBO, greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d'appel de ce siège a rendu un arrêt entre d'une part, M. [Z] et la société SG de Maurac et, d'autre part, M. [W].
Par courrier du 7 novembre 2023, l'avocat de l'intimé a informé la cour que cet arrêt contenait une erreur matérielle portant sur la dénomination de l'appelant.
Par message RPVA du 21 novembre 2023, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la rectification de cette erreur matérielle.
Sur ce,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'ordonnance entreprise du 22 mars 2022 et du jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 14 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris que la société 'SG de Maurac' se dénomme en réalité 'CG de Maurac'.
Il conviendra donc de corriger en ce sens cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 sous le numéro 22/09019 en ce sens que :
en première page de l'arrêt, dans la désignation des parties, la mention 'S.A.R.L. SG DE MAURAC' est remplacée par la mention 'S.A.R.L. CG DE MAURAC' ;
dans le dispositif, page 5, la mention 'société SG de Maurac' est remplacée par la mention 'société CG de Maurac' ;
dans l'ensemble de la décision, des pages 1 à 5, la mention 'société SG de Maurac' est remplacée par la mention 'société CG de Maurac' ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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