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Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.121

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Joseph, Antoine X..., demeurant et domicilié ..., 2 ) Mme Marie, Lucie E..., veuve A... Z..., demeurant et domiciliée ..., 3 ) Mme Marie, Ursule, Elisabeth C..., demeurant et domiciliée ..., 4 ) M. Jean-Pierre Y..., demeurant et domicilié chez ses parents à Pietraserena (Haute-Corse), 5 ) Mlle Pascale D..., demeurant et domiciliée à Pietraserena (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de Mlle Jacqueline, Rita B..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Corte, 25 février 1994) d'avoir accueilli le recours de Mme B..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Pietraserena tendant à la radiation de cette liste de M. Joseph X..., de Mme E..., épouse Z..., de Mme Marie Ursule C..., de Mlle Pascale D... et de M. Jean-Pierre Y..., alors que, d'une part, s'agissant des deux premiers électeurs, le Tribunal aurait étendu sa compétence à la régularité des travaux de la commission administrative et excédé ses pouvoirs, alors que, d'autre part, concernant Mme C..., le Tribunal n'aurait pu faire prévaloir un constat d'huissier sur le document fiscal produit par elle et dont le jugement ne donne aucune indication, concernant Mlle D..., le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve et, concernant M. Y..., étudiant à Nice, le Tribunal n'aurait pas recherché si son père, au domicile duquel il serait rattaché, habitait dans la commune de Pietraserena ; 1 ) En ce qui concerne M. X... et Mme Z... : Attendu qu'en retenant qu'il résulte des pièces produites que ces électeurs ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 2 ) En ce qui concerne Mme C... : Attendu qu'en relevant que le certificat d'imposition, versé aux débats par Mme C..., est contredit par le constat d'huissier et la sommation adressée au receveur percepteur de Corte, établissant qu'elle ne figure pas au rôle des contributions directes communales et en retenant que cette électrice ne réside ni n'est domiciliée à Pietraserena, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; 3 ) En ce qui concerne Mlle D... : Attendu qu'en retenant qu'il résulte des documents produits par Mlle D..., qui ne rapporte pas la preuve contraire, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; 4 ) En ce qui concerne M. Y... : Attendu que l'article L. 11 du Code électoral faisant référence au domicile réel et le principe de la permanence des listes n'étant plus applicable, le Tribunal, qui a constaté que Jean-Pierre Y... ne faisait que de "brèves apparitions" à Pietraserena, n'avait pas à rechercher si son père était ou non domicilié dans cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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