Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.900
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant Zoui Tamarout Daira de Chechar, W. Khenchela (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 24 février 1994 par la commission régionale d'invalidité de Paris, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 1970 ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %; que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une demande de révision par M. X... à la date du 14 janvier 1991, a maintenu ledit taux; que la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (Paris, 24 février 1994) a rejeté le recours de M. X...;
Attendu que M. X... reproche à la commission régionale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision de la commission régionale doit être motivée; que ne constitue pas une telle motivation la seule référence, sans autre précision, "aux éléments du dossier"; qu'ainsi la commission régionale a violé l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la commission régionale, se référant aux énonciations de la déclaration d'accident du travail, s'est fondée sur l'ensemble des pièces médicales du dossier pour rejeter la demande de M. X...; que la décision échappe ainsi aux griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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