Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-22.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.048
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant à Argentre du Plessis (Ille-et-Vilaine), Le Petre, "Bellevue des Landes", en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Olivier X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Joseph Y...,
2 / de la société anonyme Delourmel motoculture, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), zone d'activités Le Mil, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 20 septembre 1992), que dans la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., la société Delourmel motoculture (société Delourmel) a déclaré sa créance qui a été admise par le juge commissaire ; qu'au soutien de son appel, M. Y... fait valoir que les factures de réparation n'étaient pas justifiées par des bons de commande ; que la cour d'appel a admis la créance de la société Delourmel ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la société Delourmel d'apporter la preuve des réparations effectuées ; qu'en estimant néanmoins, pour faire droit à la demande de paiement présentée par celle-ci, que M. Y... ne soutenait pas que les réparations n'avaient pas été effectuées, l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas précisé en quoi, en l'absence de bons de commande, la société Delourmel apportait la preuve qui lui incombait de l'obligation dont elle demandait l'exécution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt a relevé d'office l'existence d'un usage selon lequel l'accord portant sur les réparations courantes et urgentes est conclu verbalement, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi, il a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Delourmel avait soutenu dans ses conclusions, qu'en matière de travaux de réparation de matériel il n'y avait pratiquement jamais de bons de commande pour ce genre d'intervention ; que le moyen relatif à l'existence d'un usage en la matière était donc dans le débat ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté, dans ce litige entre commerçants, que M. Y... n'avait émis aucune contestation à réception des factures afférentes aux réparations dont il ne soutenait pas qu'elles n'avaient pas été effectuées, et retenu qu'il n'était pas d'usage d'établir en la matière des bons de commandes, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et justifié légalement sa décision :
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Delourmel motoculture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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