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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-85.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.298

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de complicité de vol avec port d'arme et d'infraction à la législation sur les armes ; Vu les mémoires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation et le moyen additionnel pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de " M. Ferrat, président, MM. Coux et Nal, conseillers, ces magistrats assurant le service restreint suivant délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 1989 " ; " alors qu'aux termes de l'article 191 nouveau du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; que, dès lors, en l'espèce, la désignation de M. Ferrat, président, par délibération de l'assemblée générale de la Cour du 13 juin 1989, est irrégulière et vicie radicalement la composition de la chambre d'accusation ; " et alors que, d'autre part, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 1989, ne comporte aucune désignation de M. Ferrat pour présider la chambre d'accusation ; qu'à supposer même que le tableau de service, non signé du premier président, annexé à ladite ordonnance puisse valoir ordonnance de désignation, s'il apparaît que M. Ferrat était désigné avec MM. Nal et Coux pour assurer le service de la chambre d'accusation pour la semaine du 24 au 30 juillet 1989, il n'est nullement précisé lequel de ces trois magistrats siégera en qualité de président ; qu'ainsi M. Ferrat n'a pas été régulièrement désigné pour président la chambre d'accusation " ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que M. Ferrat a été désigné par une ordonnance du premier président en date du 13 juin 1989, visant notamment " l'article 191 modifié du Code de procédure pénale et l'empêchement des présidents titulaires des chambres d'accusation " ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu après le prévenu et son conseil ; " alors qu'il appartient au ministère public, partie poursuivante, d'exposer d'abord ses réquisitions, afin que l'inculpé puisse se défendre et répondre à ce qui a été requis contre lui, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il résulte de l'arrêt attaqué que Me Salors, conseil de Jean-René X... a eu la parole le dernier ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 57 et 59 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de perquisition en date du 11 décembre 1986 effectuée sur commission rogatoire dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Nice ; " alors que la seule copie non certifiée conforme du procès-verbal du 11 décembre 1986 figurant au dossier de la Cour de Cassation, ne fait apparaître ni la signature de l'OPJ qui a procédé à la perquisition ni celle de X... chez lequel la perquisition aurait été effectuée ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de cet acte ; " et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres mentions du procès-verbal du 11 décembre 1986, que la perquisition s'est également effectuée au quatrième sous-sol dans la " cave de M. Y... " ; que, dès lors, cette perquisition effectuée en l'absence de Y..., de deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'au dossier de l'information suivie contre JeanRené X... du chef de complicité de vol ave d arme a été jointe la copie d'un procès-verbal de perquisition effectuée le 11 décembre 1986 dans le cadre d'une autre procédure ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer la validité dudit procès-verbal dès lors que cette pièce, qui n'a pas été établie à la demande du juge d'instruction saisi du dossier, ne vaut qu'à titre de simple renseignement ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits principaux objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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