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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-18.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.586

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile), au profit de M. Yvon Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 30 août 1979, M. X... et M. Y..., masseurs-kinésithérapeutes, ont convenu, pour une durée indéterminée, d'exercer en commun leur profession ; qu'il était prévu que l'associé désirant se retirer devrait en faire la déclaration à son confrère au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception ; que, dans le cas où l'associé restant n'accepterait pas le successeur présenté par l'associé sortant, il verserait à ce dernier une "indemnité de clientèle" égale à la moitié de la moyenne des honoraires bruts réalisés par la société au cours des deux exercices précédents, une obligation de non-concurrence étant en ce cas mise à la charge du sortant ; que, par acte séparé du même jour, M. X... s'est engagé, moyennant la somme de 120 000 francs à présenter M. Y... à sa clientèle ; que, le même jour encore, M. X..., propriétaire du local, situé à Lormont, où il exerçait sa profession, l'a donné a bail à la société, qui s'y est installée ; qu'au début de l'année 1984, les associés ont créé un cabinet secondaire à Artigues, dans un local pris en location ; que, le 6 février 1985, M. Y... a, pour sa part, donné congé de ce bail ; que, par lettre du 20 mars 1985, il a notifié à M. X... sa décision de céder sa part de clientèle et de matériel ; que, le 28 mars 1985, M. X... lui a répondu qu'il se considérait comme seul habilité à exercer dans le local d'Artigues et qu'il ne renouvelait pas le bail du local de Lormont, venant à expiration le 1er juillet 1985 ; que, par lettre du 14 juin 1985, M. Y... a présenté à M. X... un successeur ; que dans sa réponse du 24 juin 1985, M. X... a énoncé que, n'ayant pas trouvé de local professionnel et le bail du local de Lormont expirant le 1er juillet 1985, il ne pouvait engager un confrère pour payer les parts d'une société inexistante ; que M. Y..., après avoir fait constater, par acte d'huissier du 3 juillet 1985, que M. X... continuait son activité dans le local de Lormont, l'a, le 12 septembre 1985, assigné ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1989) a condamné M. X... au paiement des sommes de 334 918,75 francs, à titre d'indemnité de clientèle, et de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité conventionnelle, alors que la clause imposant à l'associé restant le paiement d'une indemnité de clientèle, a pour objet non pas la rémunération d'un droit de présentation à la clientèle et la fourniture de différents moyens nécessaires à l'exercice de la profession, mais bien le rachat prohibé d'une part de la clientèle commune ; qu'en refusant d'admettre la nullité de cette clause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1128 et 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'analysant la convention des parties, l'arrêt retient souverainement que l'indemnité stipulée en faveur de l'associé partant avait pour objet de le dédommager de la perte financière que lui avait fait subir l'impossibilité d'installer moyennant contrepartie un successeur auprès de son ancien associé, en vue de l'exercice en commun de leur profession ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'était valable un tel engagement, qui n'avait pas pour cause une opération hors du commerce ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... la somme de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à celui-ci par le retard apporté au règlement de l'indemnité de clientèle et par la nécessité de s'attacher de nouveaux clients, alors, selon le moyen, que ce préjudice était réparé par l'allocation de l'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X..., après avoir privé la société du local de Lormont, a tiré prétexte de cette situation pour dénier à M. Y... tout droit dans la clientèle commune ; que l'arrêt relève que M. Y..., ainsi privé des sommes nécessaires à sa réinstallation, a dû recourir à un prêt bancaire de 48 000 francs et à des facilités de caisse de 10 000 francs, et qu'il n'a pu faire face à ses obligations fiscales et sociales ; que, par ces constatations, dont il se déduit que M. X... avait, par sa mauvaise foi, causé à son créancier, un préjudice indépendant du seul retard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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