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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-40.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.511

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la boucherie en indivision Davin-Vielle, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 8 mai 1967 par la boucherie Davin Vielle en qualité de boucher, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 mai 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement était justifié par la fermeture de la boutique Ornano où travaillait M. X... ; que, si ce dernier a ultérieurement travaillé dans la boutique Gilles, puis dans la boucherie Saint-Louis en l'Ile, c'était pour le compte d'une société distincte ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la boutique Ornano, dont la fermeture constituait le motif du licenciement invoqué dans la lettre du 29 mai 1990, avait cessé son activité en juin 1989, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir admis la qualification d'agent de maîtrise revendiqué par M. X..., alors que, selon le moyen, le rôle du salarié s'arrêtait à la vente et à l'encaissement des achats des clients et ne répondait pas aux exigences de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé la définition de l'agent de maîtrise, a relevé que M. X... était seul en poste dans la boucherie où il travaillait, qu'il veillait au réapprovisionnement, passait au siège les commandes convenables, accusait leur réception, préparait l'étalage, recevait et servait les clients, encaissait les ventes, ouvrait et fermait la boutique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la boucherie en indivision Davin-Vielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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