Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11066 F
Pourvoi n° B 19-12.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. T... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.106 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FC BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société FC BAT, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à la remise de documents rectifiés.
AUX MOTIFS propres QUE M. W... soutient qu'il accompli des prestations de travail en tant que tâcheron ; que, cependant, il ne produit aucune pièce corroborant cette affirmation ; que, le contrat de travail, conclu le 31 janvier 2005, ne contient aucune clause de cette nature ; qu'il stipule clairement que l'intéressé percevra un salaire mensuel, correspondant à un durée de travail de 35 heures par semaine et qu'il est soumis à l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l'entreprise ; qu'il n'y est pas fait référence à une rémunération à la tâche ; que l'appelant verse aux débats des feuilles recensant chaque jour les heures de travail effectuées, ainsi qu'un décompte des heures payées et de celles qu'il estime dues ; que, cependant, la société FC BAT souligne pertinemment que ces pièces contiennent des invraisemblances et des incohérences ; qu'ainsi, le salarié prétend avoir pu travailler jusqu'à 14,15,16, 17, 18 heures par jour ; qu'il mentionne même avoir travaillé, certaines semaines, pendant plusieurs jours consécutifs, à raison quotidiennement de 15 heures, en avril 2010 et juin 2008, 17 heures, au mois de mai 2009, et même, pendant une durée de 20 heures, deux jours de suite, au mois de juillet 2007, et pendant 22 heures, les 3 et 4 janvier 2011 ; que ces temps de travail, s'ils avaient été réels, auraient dépassé les capacités humaines de résistance à la fatigue, étant observé que l'intéressé ne fait pas état d'arrêts de travail en raison d'une maladie, ne s'est pas plaint d'une exécution fautive du contrat de travail, imputable à l'employeur, ne sollicite pas de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail et pour absence de temps de repos, ne forme aucune demande au titre de repos compensateurs ; que, plus généralement, l'appelant ne précise pas la raison pour laquelle ses prestations auraient régulièrement généré un dépassement de la durée légale du travail ; qu'en outre, il affirme avoir travaillé, les 1er janvier, 1er mai et 15 août 2011 alors que l'employeur produit des attestations de ses ex-collègues précisant que l'entreprise n'a jamais eu d'activité en fin de semaine et lors des jours fériés ; que M. W... ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait accompli une prestation de travail, pendant les jours susvisés ; qu'il ne justifie pas davantage avoir travaillé le 29 février 2008 ; que, de plus, la société FC BAT établit, que, compte tenu des horaires d'ouverture et de fermeture du centre de secours de Pontailler-sur-Saône et de la base aérienne de Longvic, il était impossible que M. W... ait pu y travailler, comme il le prétend, entre 14 et 16 heures, pour le premier site, et 22 heures pour le second ; que, par ailleurs, l'employeur verse aux débats des attestations émanant de Mme D..., Mme U..., M. A..., M. O...; M. P..., M. M..., ex-collègues de M. W..., affirmant que ce dernier n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; qu'enfin, les bulletins de salaire de l'appelant mentionnent le paiement de primes de chantier ; que l'intimée démontre, notamment, en produisant des attestations de salariés, que cet avantage correspondait à des tâches effectuées à l'unité et ne constituaient pas le versement déguisé d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, M. W... ne saurait, par un calcul artificiel, déconnecté de la durée réelle des prestations accomplies, transformer le montant de ces primes en quantité de travail réalisé ; que, dans ces conditions, la cour forme sa conviction que M. W... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; que la décision des premiers juges de rejeter cette demande doit être confirmée ; que, partant, l'appelant doit être aussi débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. W... dénonce dès le 5 avril 2008 dans un courrier recommandé avec AR adressé à son employeur le non-paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées notamment en qualité de « tâcheron » ; que dans sa réponse du 11 avril 2008, la société FC BAT, l'employeur lui précise que son contrat de travail stipule très clairement les conditions contractuelles qui sont les siennes, à savoir une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, auxquelles s'ajoutent 4 heures supplémentaires par semaine pour arriver à 39 heures, ce que confirme la lecture du contrat de travail joint au dossier ; que par ailleurs, le montant global de la rémunération d'un ouvrier payé à la tâche ou au rendement tient compte non pas d'un taux horaire et d'un temps de travail déterminé, mais du travail produit, le gain pour la tâche à accomplir résultant d'un accord préalable entre l'employeur et le salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le Conseil ne peut donc retenir la qualité de tâcheron en ce qui concerne M. W... ; qu'à l'appui de ses allégations, M. T... W... présente un document établi par lui-même et listant les heures supplémentaires effectuées selon ses dires de 2007 à 2011 ; que la prescription quinquennale s'appliquant sur les cinq années précédant la rupture du contrat, en l'espèce le 30 septembre 2011, la période exposée est conforme ; que cependant, les documents fournis par M. W... pour sa défense se révèlent particulièrement compliqués à exploiter ; que le demandeur réclame le paiement d'heures supplémentaires sans déduire la durée contractuelle mensuelle qui lui a été réglée (juillet 2011) ; qu'il indique de plus une «majoration 10 % » aux totaux de bas de page qui n'est pas explicitée et ne peut correspondre à une quelconque indemnité de congés payés puisque ceux-ci font l'objet d'une demande distincte de règlement à la Caisse des congés payés du bâtiment ; que certains calculs d'heures supplémentaires aboutissent à des durées en centièmes (12,531 heures, 12,89 heures, 13,28 heures...) dont le Conseil ne peut admettre qu'il s'agisse d'heures relevées au réel mais plutôt d'un calcul global lissé ensuite sur le nombre de jours travaillés pendant la période concernée ; que le défendeur expose également qu'au mois de février 2008, M. T... W... déclare avoir travaillé 11 heures le vendredi 29, alors qu'il a terminé le chantier le jeudi 28, soit la veille, sans en informer son employeur ; que de nombreux exemples liés aux horaires d'ouverture des sites sur lesquels intervenait M. W... semblent incompatibles avec la réalisation d'heures supplémentaires dans une proportion aussi importante que celle exposée par M. W... ; que la déclaration de 8 heures de travail le samedi 1er janvier 2011, à la fois jour de repos hebdomadaire et jour férié chômé dans l'entreprise, déclaration réitérée pour le dimanche 1er mai 2011 et le dimanche' 15 août, également chômés, viennent s'ajouter aux nombreux exemples qui n'ont pas permis au Conseil de considérer le relevé de M. T... W... comme preuve incontestable de la réalisation des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que par conséquent, le conseil juge que la demande de paiement en heures supplémentaires exposée par M. T... W... ne saurait prospérer et l'en déboute ; que sur les demandes au titre d'indemnité pour travail dissimulé et de versement des congés pavés, le conseil ayant conclu au débouté de la demande principale, la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est écartée, de même que celle visant au règlement des congés payés afférents à l'éventuel règlement des heures supplémentaires réclamées.
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant produisait aux débats des feuilles recensant chaque jour les heures de travail effectuées ainsi qu'un décompte des heures payées et de celles qu'il estime dues ; que pour le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces pièces contiennent des incohérences et des invraisemblances ; qu'en statuant ainsi quand en l'état des éléments produits par le salarié qui étaient suffisamment précis pour permettre d'en discuter les incohérences, il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° ALORS surtout QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que des primes de chantier étaient versées par l'employeur en contrepartie de tâches effectuées à l'unité, d'autre part que l'exposant n'était pas un « ouvrier payé à la tâche » ; qu'en écartant l'accomplissement et la dissimulation d'heures supplémentaires en l'état de cette constatation dont il résultait que l'employeur avait rémunéré du temps de travail sous forme de prime, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants et les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.