Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJG
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2023, à 14h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 25 décembre 1983 à [Localité 4], de nationalité comorienne
LIBRE,assigné à résidence au [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
représenté par Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/3876 et celle introduite par le recours de M. [O] [N] enregistrée sous le N°RG 23/03874, déclarant le recours de M. [O] [N] recevable, le rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [O] [N] né le 25 décembre 1983 à [Localité 4] (Comores), de nationalité comorienne à l'adresse suivante [Adresse 2] pour une durée de 28 jours à compter du 09 décembre 2023 à 10h41, disant que durant toute cette période M. [O] [N] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police du [Localité 5] [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743 - 15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2023, à 11h10, par M. [O] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [O] [N], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a assigné à résidence M. [O] [N], y ajoutant sur l'exception de nullité de l'avis tardif au procureur de la République, étant rappelé que constitue une nullité d'ordre public l'absence d'avis au procureur de la République et non son caractère tardif, que la finalité de cet avis est de permettre au procureur de se rendre dans le centre de rétention où est retenue la personne concernée et qu'en l'espèce, même si le placement en rétention a été notifié le 7 décembre 2023 à 10h51 et que l'avis a été adressé à 12h20, alors que l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 12h10, il s'avère que cet avis ne peut être considéré comme présentant un caractère tardif. L'exception de nullité doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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