Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.073
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet des Hauts-de-Seine, Direction des relations avec les collectivités territoriales, affaires juridiques et contentieux, 3e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Y... Khélifa, ayant demeuré ..., demeurant actuellement ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 23 août 1996) que les services de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République de procéder, en application de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à une opération de contrôle d'identité, ont invité M. X... à justifier de son identité; que celui-ci n'a pu présenter un document d'identité et a indiqué être de nationalité algérienne; que le fichier national des étrangers ayant fait apparaître que son titre de séjour était expiré, il a été placé en garde à vue ;
qu'il a été l'objet d'un arrêté de reconduite et maintenu en rétention; qu'une ordonnance d'un juge délégué, retenant notamment les conditions irrégulières du maintien en garde à vue, a ordonné sa remise en liberté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors que d'une part, M. X... ayant été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrant délit et non retenu dans celui d'une vérification d'identité, le premier président en estimant qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 78-3 du Code de procédure pénale a violé ce texte et les articles 53 et suivants de ce Code; alors que, d'autre part, en retenant sur la seule constatation d'une mention du procès-verbal que le procureur de la République n'avait pas été avisé de la procédure de garde à vue, le premier président a méconnu les limites du litige qui lui était soumis ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et a commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu que l'ordonnance retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte du procès verbal établi par l'officier de police judiciaire que le procureur de la République n'a été avisé ni par téléphone ni par télécopie du placement de l'intéressé en garde à vue dans les conditions prévues aux articles 54 et 63 du Code de procédure pénale et que M. X... a été maintenu en garde à vue dans des conditions irrégulières ;
Que par ces seuls motifs, le premier président, qui n'a méconnu ni les limites du litige ni le principe de la séparation des pouvoirs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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