Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-20.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.845
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-François Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en sa qualié de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. Roger Z...,
2 / de la société Lyonnaise de banque, société anonyme dont le siège est ... (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, le 8 août 1981, M. Z..., marié sous un régime de communauté, s'est porté caution envers la société Lyonnaise de banque ;
qu'il a été condamné, en cette qualité, à payer à celle-ci une somme de 408 203,46 francs ;
que la société a inscrit une hypothèque sur un immeuble dépendant de la communauté des époux Z... et constituant leur logement ;
Attendu, d'une part, que c'est à bon droit que, pour débouter Mme Z... de sa demande d'annulation du cautionnement, l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1992) énonce que ne viole pas les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil l'engagement de caution souscrit par un seul époux qui ne comporte pas de dessaisissement immédiat et définitif du logement, un tel acte n'étant pas un acte de disposition au sens de ce texte ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs, non fondés, de dénaturation des écritures et de manque de base légale au regard de l'article 1424 du Code civil, les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme Z... se bornait à invoquer l'absence d'information de la part de son mari, a souverainement estimé qu'en l'espèce un concert frauduleux entre M. Z... et la société Lyonnaise de banque n'était pas établi ;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par Mme Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., ès qualités, et la société Lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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