Tribunal Administratif de Paris, 02 mai 2024. 2225752
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225752
Date de décision :
2 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C A D A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 460, 77 euros correspondant au titre n°318937 du 28 octobre 2022 portant sur les droits de voirie relatifs à l'occupation d'une terrasse estivale par la SAS QQF au 20 rue Jacques Louvel-Tessier, Paris (10e) et doit être regardé comme demandant la décharge du paiement de cette somme.
Le requérant soutient que l'absence d'autorisation d'installation d'une terrasse faisait obstacle à ce que des droits lui soient réclamés en application des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 août 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'autorisation a été accordée et régulièrement notifiée au requérant ;
- le fait que le requérant n'ait pas installé de contre-terrasse estivale pour l'année 2022 est sans incidence sur le fait que la redevance est due, dès lors qu'une autorisation a été accordée.
Une note en délibéré a été enregistrée par la Ville de Paris le 28 mars 2024 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;
- l'arrêté municipal du 24 décembre 2021 relatif aux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2022, Monsieur A, dirigeant de la SAS QQF exploitant le café restaurant Homade situé 20 rue Jacques Louvel Tessier à Paris (10ème), a déposé une demande d'occupation du domaine public pour une contre-terrasse estivale sur stationnement face à la devanture de son commerce sur une longueur de 4 mètres et une largeur de 1,80 mètres. Un titre exécutoire n° 318937 d'un montant de 460, 77 euros a été émis le 28 octobre 2022, pour le recouvrement des droits de voirie. M. A demande l'annulation de l'avis des sommes à payer correspondant à ce titre exécutoire et doit aussi être regardé comme demandant la décharge du paiement de la somme de 460,77 euros.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (). " L'article DG3 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris, dispose : " L'autorisation ne produit ses effets qu'à partir de l'instant où elle est notifiée au commerçant, c'est-à-dire à la remise de l'arrêté municipal correspondant. " Enfin, aux termes de l'arrêté municipal du 24 décembre 2021 relatif aux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 : " Ces droits s'appliquent à tous les objets ou ouvrages à vocation non permanente installés sur ou en surplomb du domaine public. Ces droits sont dus dès la délivrance de l'autorisation. Ils sont également perçus pour tous objets ou ouvrages non autorisés, dès leur présence constatée. "
3. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a autorisé la société QQF à occuper le domaine public pour l'installation d'une terrasse estivale d'une longueur de 4 mètres et d'une largeur de 1,70 mètres par un arrêté municipal du 12 août 2022. La Ville de Paris apporte la justification de la notification régulière à M. A, le 12 août 2022 à 14h05, d'un courrier comportant cet arrêté d'autorisation. Il ressort des dispositions citées au point 2 que la circonstance que M. A n'ait pas installé sa contre-terrasse ne fait pas obstacle à ce que la redevance soit due à la Ville de Paris, les droits étant dus dès la délivrance de l'autorisation par la commune. Dans ces conditions, la Ville de Paris était fondée à exiger la redevance consécutive à cette autorisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer adressé par le directeur régional des finances publiques d'Ile- de France, d'un montant de 460, 77 euros correspondant au titre n°318937 du 28 octobre 2022 portant sur les droits de voirie relatifs à l'occupation d'une terrasse estivale, en raison de l'autorisation qui lui a été accordée le 12 août 2022 d'occuper le domaine public par une contre-terrasse au 20 rue Jacques Louvel Tessier à Paris (10ème), ni la décharge de la somme précitée. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D A, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
P. B
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
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