Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-15.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.711

Date de décision :

27 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° Z 18-15.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public foncier de Normandie (EPF de Normandie), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ à M. G... D..., domicilié [...] , [...], 3°/ à Mme J... R..., veuve D..., domiciliée [...] , 4°/ à M. E... U..., domicilié [...] , [...], 5°/ à Mme I... D..., domiciliée [...] , [...], 6°/ à Mme H... D..., domiciliée [...] , [...], 7°/ à Mme C...-M... D..., épouse O..., domiciliée [...] , [...], 8°/ à M. Q... U..., domicilié [...] , [...], 9°/ à Mme A... D..., épouse K..., domiciliée [...] , [...], 10°/ à M. P... D..., domicilié [...] , [...], 11°/ à Mme S... D..., épouse T..., domiciliée [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'établissement public foncier de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.842), fixe les indemnités dues à M. G... D..., Mme J... R..., veuve D..., M. E... U..., Mme I... D..., Mme H... D..., M. N... U..., Mme C...-M... D..., épouse O..., M. Q... U..., Mme A... D..., épouse K..., M. P... D... et Mme S... D..., épouse T... (consorts U...-D...), par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie (EPF de Normandie), de parcelles leur appartenant ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité, l'arrêt retient que la cassation partielle de l'arrêt du 26 mai 2014 ne vise que les modalités de fixation de l'indemnité revenant aux consorts U...-D... au titre de l'expropriation des parcelles [...] , [...] et [...] , en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de la différence d'altimétrie entre les parcelles litigieuses et les termes de comparaison proposées par l'autorité expropriante, que l'argumentation développée relativement aux avantages présentés par les parcelles litigieuses en dehors de la question de la prise en considération de l'altimétrie ne sont plus susceptibles de réexamen et qu'il a été définitivement jugé qu'il n'appartenait pas au juge de l'expropriation de modifier le zonage d'un plan local d'urbanisme en requalifiant un terrain ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation du chef du dispositif concernant la fixation des indemnités, la cause et les parties avaient été remises de ce chef tout entier dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par les consorts U...-D... concernant la fixation des indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'Etablissement public foncier de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier de Normandie et le condamne à payer à M. N... U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N... U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités due par l'EPF de Normandie aux consorts U... D... suite à l'expropriation des parcelles [...] , [...] , [...] sises à Tourlaville, à la somme de 147.647 euros seulement au titre de l'indemnité principale, et à la somme de 15.765,70 euros seulement au titre de l'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle à titre liminaire que la cassation partielle prononcée le 26 novembre 2015 contre son arrêt du 26 mai 2014, ne vise que les modalités de fixation de l'indemnité revenant aux consorts U... D... au titre de l'expropriation des parcelles [...] , [...] et [...] , en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de la différence d'altimétrie entre les parcelles litigieuses et les termes de comparaison proposées par l'autorité expropriante. Les autres dispositions de l'arrêt du 24 mai 2014 ayant notamment confirmé le jugement rendu le 9 août 2013 qui a rejeté la demande d'emprise totale portant sur la parcelle [...] et donné acte à l'EPF de Normandie de son accord sur un transfert ultérieur de la propriété de cette parcelle sur la base du prix au m² des précédentes ne sont donc plus susceptibles de réexamen, de même que l'argumentation développée par les appelants relativement aux avantages présentés par les parcelles litigieuses en dehors de la question de la prise en considération de l'altimétrie. Les consorts U... D... considèrent que le juge de première instance n'a pas pris suffisamment en compte la situation privilégiée des parcelles objet du litige, en accordant une indemnité allant de 4,50 € à 5 € le m², alors qu'ils réclament pour leur part une indemnisation à hauteur de 26,63 € le m². Comme il est rappelé plus haut, il a été définitivement jugé qu'il n'appartenait pas au juge de l'expropriation de modifier le zonage d'un plan local d'urbanisme en requalifiant un terrain, la prétention des appelants à voir rattacher les parcelles objet du litige à la zone 1AUC ne peut prospérer. Il demeure que la situation privilégiée du terrain doit en revanche être prise en compte dans la détermination de sa valeur vénale. Les consorts U... D... entendent se prévaloir du caractère exceptionnel de l'emplacement des parcelles litigieuses du fait de leur altimétrie, en ce que : - la parcelle [...] , d'une superficie de 20.517 m², est située à 6 m - la parcelle [...] , d'une superficie de 4365 m², est située à 5,30 m - la parcelle [...] , d'une superficie de 6051 m², est située à 5,30 m, l'ensemble composant avec la parcelle [...] , d'une superficie de 2068 m², appartenant aux consorts W..., située à 5,50 m, un terrain de plain-pied de l'ordre de 33.000 m², en zone non inondable, puisque située à plus de 5,20 m d'altitude. Comme les appelants l'indiquent eux-mêmes dans leurs écritures, le classement en zone inondable et non inondable est intervenu depuis la décision d'expropriation. S'il est de fait que l'EPF de Normandie a acquis un certain nombre de parcelles au prix de 4 € le m², dans le périmètre de la même DUP, en zones inondables, le classement en zone submersible de plusieurs parcelles incluses dans ce périmètre étant postérieur à ladite DUP, et aux acquisitions amiables ainsi réalisées, à bon droit l'EPF de Normandie fait-il valoir qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de ce prix de cession. Les consorts U... D... ne proposent pas de termes de comparaison correspondant à des terrains situés dans la même zone, et présentant la même caractéristique d'altimétrie, susceptibles de démontrer la réalité de la plus-value qui en résulterait, plus-value revendiquée en l'espèce dans des proportions qui renvoient davantage au prix des terrains situés en zone constructible 1 AUC. Aussi, si les terrains expropriés bénéficient incontestablement d'une situation privilégiée par rapport à des terrains à simple vocation agricole, dont les prix se négocient à moins de 1 € le m², c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu pour la parcelle AB, une valeur de 5 € au m² tenant compte de sa situation à proximité de la voie publique et des réseaux, et de 4,50 € du m² pour les parcelles [...] et [...] . Il s'ensuit que le jugement de première instance doit être confirmé en ses dispositions relatives au montant des indemnités revenant aux consorts U... D.... 1°- ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, la cassation partielle ayant été prononcée en ce que la Cour d'appel a fixé le montant des indemnités revenant aux consorts U... D... au titre de l'expropriation des parcelles [...] , [...] et [...] , il appartenait à la Cour d'appel de renvoi d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par les consorts U... D... à l'appui de leur demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité à la somme sollicitée ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait examiner que le moyen qui a déterminé la cassation à savoir la question de la prise en considération de l'altimétrie, la Cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et la cour d'appel demeure saisie de l'ensemble du litige ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du 3 février 2014, reprises par les consorts U... D... devant la juridiction de renvoi et dans lesquelles ils invoquaient notamment l'application de la méthode promoteur et l'intention dolosive de l'expropriant, la Cour d'appel a violé les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE le juge ne peut retenir à l'appui de son évaluation, que les termes de comparaison qui portent sur des parcelles de même qualité que celles qui font l'objet de l'expropriation ; que le caractère inondable d'une parcelle qui résulte de facto de son altimétrie en affecte la valeur quand bien même elle ne serait pas encore classée par le POS en zone inondable ; qu'en se fondant pour retenir à l'appui de son évaluation de l'indemnité de dépossession sur des termes de comparaison situés en zone inondable non comparables aux parcelles litigieuses situées en zone non inondable, sur la circonstance inopérante que leur classement en zone inondable serait postérieur à la DUP et à leur acquisition amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 devenu L 321-1 du code de l'expropriation ; 4°- ALORS QUE c'est à l'expropriant qu'il incombe de démontrer la pertinence des termes de comparaison qu'il invoque ; qu'en se fondant pour retenir des termes de comparaison portant sur des parcelles inondables, sur la circonstance que les consorts U... D... ne proposeraient pas de terme de comparaison susceptible de démonter la plus-value revendiquée en raison de l'altimétrie de leur parcelle qui est non inondable, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'elle n'était pas saisie par les consorts U... D... d'une demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, partant, de n'avoir pas statué sur cette demande ; AUX MOTIFS QU'il est pris acte de ce qu'aucune nouvelle demande n'est présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du renvoi après cassation ; ALORS QUE les parties qui devant la juridiction de renvoi désignée après la cassation d'un précédent arrêt ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, sont réputées s'en tenir aux prétentions et moyens qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce dès lors qu'ils avaient repris devant la juridiction de renvoi, leur mémoire du 3 février 2014 soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, les consorts U... étaient réputés former à nouveau les prétentions comprises dans ce mémoire, et notamment former une nouvelle demande en paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en estimant qu'aucune demande ne lui était présentée à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 634 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz