Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04787
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04787
Date de décision :
18 décembre 2024
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04787 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7X6
M. [U] [I]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE (DPAPH)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 11 décembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00139
****
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
ayant pour tuteur l'Union Départementale des Associations Familiales du Finistère, absente à l'audience
INTIMÉ :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE (DPAPH)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Damien VARNOUX de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I] a été victime d'un accident de la circulation en mars 1982 et est depuis atteint d'une incapacité permanente définitive évaluée à 100 %.
En application d'un protocole d'accord amiable en date du 4 juin 1986, la société [4] venant aux droits de la société d'assurance l'Europe lui verse une rente viagère en indemnisation du poste de préjudice relatif à la tierce personne, sur production de justificatifs de la dépense.
M. [I] perçoit une majoration pour tierce personne au titre de sa pension d'invalidité, versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal d'instance de Quimper a confié à l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère l'exercice d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne au profit de M. [I].
Par décision du 6 septembre 2012, la maison des personnes handicapées du Finistère (la MDPH) a alloué à M. [I] une prestation de compensation du handicap (PCH) d'un montant mensuel de 5 603,97 euros au titre de l'aide humaine correspondant à un volume de 425,38 heures par mois du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, prestation renouvelée par décision du 6 janvier 2017 pour le même volume horaire.
Par lettre recommandée du 16 août 2018, le conseil départemental du Finistère a notifié à M. [I] un indu d'un montant de 23 370,52 euros.
L'UDAF, agissant pour le compte de M. [I], a saisi la commission départementale d'aide sociale ; ce recours a ensuite été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Brest devenu compétent.
Parallèlement, le conseil départemental a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'intéressé, à la suite duquel l'UDAF a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation.
Par ordonnance du 7 mars 2019, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Quimper (RG 19/00114).
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de Quimper a sursis à statuer dans l'attente de la décision d'incompétence territoriale du pôle social du tribunal de grande instance de Brest.
L'ordonnance d'incompétence de la juridiction de Brest au profit de celle de Quimper est intervenue le 24 juin 2019 et le recours a été enregistré sous le RG n°19/00363.
Par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- prononcé la jonction des recours RG 19/00114 et RG 19/00363, désormais appelés sous le seul numéro RG 19/00114 ;
- déclaré le recours de M. [I] recevable et fondé ;
- annulé les décisions du conseil départemental en date des 16 août et 12 décembre 2018 ;
- mis à néant le titre exécutoire émis par le conseil départemental le 28 août 2018 portant le n° 2018 00200 00117200436 1 pour un montant de 23 370,52 euros ;
- débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné le conseil départemental aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 27 février 2020, le conseil départemental du Finistère a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 janvier 2020.
En parallèle, par courrier du 4 mars 2021, M. [I] a sollicité le conseil départemental afin d'obtenir la reprise du versement de la PCH, nonobstant la procédure d'appel, ainsi que le paiement des prestations non versées.
Par courrier du 7 mai 2021, le conseil départemental a accepté de reprendre le versement de la PCH à compter du mois de mai 2021 mais a refusé de faire droit à la demande de paiement des arriérés, compte tenu de la procédure en cour devant la cour.
M. [I] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 19 mai 2021, lequel a déclaré recevable son recours et sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la cour, par jugement du 12 juillet 2021 (recours n° RG 21/00139).
Par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2022, la cour a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action du conseil départemental du Finistère en restitution de l'indu ;
- confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamné le conseil départemental du Finistère à verser à M. [I] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le conseil départemental du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
M. [I] a sollicité le réenrôlement de l'affaire n° RG 21/00139 et, par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit que M. [I] ne peut prétendre au versement de la PCH que dans la limite des sommes restant à sa charge, après déduction de la rente versée par l'assureur en exécution du protocole transactionnel du 4 juin 1986 et de la majoration tierce personne versée par la caisse ;
- condamné le conseil départemental du Finistère à payer à M. [I] les sommes restant à sa charge, après déduction de la rente versée par l'assureur en exécution du protocole transactionnel du 4 juin 1986 et de la majoration
tierce personne versée par la caisse ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné le conseil départemental du Finistère aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 26 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I], représenté par l'UDAF, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevables ses demandes ;
- de condamner le conseil départemental du Finistère à lui verser la somme de 270 392,44 euros arrêtée au 25 septembre 2023 au titre des arriérés de PCH ;
- de condamner le conseil départemental du Finistère à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le conseil départemental du Finistère aux entiers dépens de l'instance ;
- de débouter le conseil départemental du Finistère de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le conseil départemental du Finistère demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [I], représenté par l'UDAF, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I], représenté par l'UDAF, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la PCH
M. [I] reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il ne pouvait prétendre au versement de la PCH que dans la limite des sommes restant à sa charge après déduction de la rente versée par l'assureur en exécution du protocole transactionnel du 4 juin 1986 et de la majoration tierce personne versée par la caisse primaire d'assurance maladie alors que :
- le conseil départemental, chargé de la liquidation de la PCH, n'était pas compétent pour interrompre le versement de cette prestation ;
- aucun texte législatif ou réglementaire ne permet en tout état de cause de déduire du montant de la PCH les indemnisations versées par l'assureur au titre de la tierce personne.
Le conseil départemental réplique que :
- si la CDAPH est effectivement compétente pour accorder la PCH, le président du conseil départemental est compétent pour vérifier que les conditions administratives posées par le code de l'action sociale et des familles à l'octroi de cette prestation sont remplies, dont celles énoncées à l'article R. 245-42 dudit code prévoyant que les montants attribués au titre de divers éléments de la PCH sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée ; cette compétence ressort notamment des dispositions des article D. 245-57 et D. 245-58 du même code ; ainsi, avant de verser la PCH, le président du conseil départemental vérifie que la personne handicapée supporte bien des frais liés à son handicap ; il peut dans ces conditions être amené à refuser le versement de la prestation s'il apparaît que la personne ne supporte aucun surcoût lié à son handicap ; que le président du conseil départemental du Finistère a donc pu en l'espèce décider qu'il y avait lieu de tenir compte des sommes versées à M. [I] par l'assureur du responsable de l'accident pour considérer que les besoins de M. [I] au titre de l'aide humaine étaient satisfaits ;
- les sommes versées par l'assureur doivent être effectivement déduites de la PCH puisque refuser cette solution conduirait à :
* allouer à M. [I] deux fois la même somme pour un besoin unique d'assistance par tierce personne et, partant, à son enrichissement ;
* contrevenir au principe général d'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités ;
* contrevenir également au principe selon lequel la loi cesse où cesse sa raison d'être ;
* contrevenir encore au principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
* aller à l'encontre des positions du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat admettant, contrairement à celle de la Cour de cassation, la déduction des sommes reçues en indemnisation d'un dommage pour le calcul de la PCH.
Sur ce :
La prestation de compensation du handicap, créée par la loi du 11 février 2005, qui s'est substituée à l'ancienne allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), a été codifiée aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Versée en nature ou en espèces, elle vise à compenser les surcoûts liés au handicap.
Selon l'article L. 245-2 dudit code, cette prestation ' est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. (...)'.
Elle peut, selon l'article L. 245-3, être affectée : 'à des charges 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières (...)'.
L'article L. 245-4 précise : 'L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.'
La prestation de compensation est accordée, selon les articles L. 245-6 et L. 245-7, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire.
Selon l'article D. 245-31 :
'Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;
2° La durée d'attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
(...)'
Aux termes de l'article L. 245-1, 'Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret'.
Selon l'article R. 245-40 : ' Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale'.
Selon l'article R. 245-42 : 'Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées'.
Selon l'article D. 245-43 : 'Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.'
Enfin, selon l'article L. 245-7, 'L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'
Cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par le bénéficiaire dans l'exercice de son obligation déclarative en sorte que doit être caractérisé le caractère intentionnel du manquement ayant déterminé le paiement des prestations indues.
Ainsi, comme indiqué par les premiers juges, les textes régissant la PCH organisent une articulation entre la CDAPH et le président du conseil départemental.
La CDAPH, au regard de l'évaluation des besoins de la personne handicapée faite par une équipe pluridisciplinaire et du plan personnalisé de compensation qui en découle, décide d'accorder ou non la PCH et en fixe le montant, ce qu'elle a fait au cas particulier en attribuant à M. [I] la PCH et en fixant le montant mensuel du volet aide humaine à 5 603,97 euros du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 sur la base de 425,83 heures par mois et d'un taux horaire de 13,16 euros.
Le président du conseil départemental est quant à lui chargé ensuite de servir la prestation. Il peut, en application des articles R. 245-62 et R. 245-63, en ajuster le montant en cas de modification en cours de droits des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40. C'est lui, encore, qui, dans l'hypothèse où, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée ayant opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, arrête les versements mensuels et déduit ceux déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés (article R. 245-66). Il peut également verser, en application de l'article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie (article R. 245-64-1).
En vertu de l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles, les décisions du département chargé du paiement de la PCH sont prises 'conformément à la décision de la CDAPH sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations'.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'à ce titre, il incombe au département de vérifier que les conditions d'octroi de ladite prestation sont réunies et qu'il lui revient également, en application de l'article D. 245-3, de déduire, le cas échéant, du montant mensuel de la PCH attribuée au titre du volet aide humaine, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit et de définir le taux de prise en charge selon la situation financière de la personne handicapée (CE 19 mai 2017, département des Alpes Maritimes, req. n° 402798).
Pour autant, aucun texte ne prévoit que le conseil départemental ou son président a compétence pour, de sa propre initiative, déduire du montant de la PCH, des sommes autres que celles visées par l'article D. 245-43 susvisé, telles des indemnités versées par un assureur comme en l'espèce.
C'est en vain sur ce point que le conseil départemental se prévaut de l'article R. 245-42 précité qui, comme le souligne à juste titre M. [I], se situe en sous-section 4 du code de l'action sociale et des familles intitulée 'fixation du montant de la prestation de compensation' et non en sous-section 5 intitulée 'liquidation de la prestation'.
Comme jugé par le Conseil d'Etat, notamment dans un arrêt du 18 novembre 2013, ces dispositions, qui concernent la fixation des montants attribués et non la liquidation de la prestation, ne permettent pas au président du conseil général (à l'époque) de refuser de verser au bénéficiaire l'élément 'aides humaines' de la PCH pour le montant fixé par la CDAPH (CE, n° 353436 - pièce n°44 de M. [I]).
C'est tout aussi vainement que le conseil départemental invoque les dispositions des articles D. 245-57 et D. 245-58 du même code selon lesquels le président dudit conseil organise le contrôle de l'utilisation de la PCH à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire et peut à tout moment procéder à un contrôle en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire a consacré cette prestation à la compensation desdites charges.
En effet, les dispositions de l'article D. 245-58 ne permettent pas au président du conseil général d'interrompre lui-même le versement de la PCH pour l'avenir sans saisine préalable de la CDAPH..
Ainsi, en l'absence de texte, de quelque nature que ce soit, lui conférant compétence pour interrompre de lui-même le versement de la PCH motif pris que les sommes versées par l'assureur du responsable de l'accident couvraient les besoins de M. [I], le conseil départemental ou son président ne pouvait pas de sa propre initiative décider de cesser de verser la PCH.
En l'absence de saisine de la CDAPH et, partant, d'une décision de ladite commission suspendant ou modifiant la PCH attribuée à M. [I], ce dernier est fondé à réclamer le paiement des arrérages de fait suspendus par le président du conseil départemental.
En l'état des pièces produites aux débats par M. [I], il apparaît que les arrérages dus au titre de la PCH depuis 2011 s'élèvent à 270 392,44 euros, selon décompte arrêté au 25 septembre 2023.
L'intimé, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'appelant aucun moyen pertinent, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par M. [I].
Il y a lieu dans ces conditions, par voie d'infirmation, de condamner le conseil départemental du Finistère à payer à ce dernier la somme de 270 392,44 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles.
Le conseil départemental du Finistère sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du conseil départemental qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné le conseil départemental du Finistère aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne le conseil départemental du Finistère à verser à M. [I] la somme de 270 392,44 euros comptes arrêtés au 25 septembre 2023 au titre des arrérages de la prestation de compensation du handicap restant dus ;
Condamne le conseil départemental du Finistère à verser à M. [I] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le conseil départemental du Finistère aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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