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Cour d'appel, 04 février 2014. 13/00190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00190

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00190 et 13/ 1408 AFFAIRE : Sans Nom Connu X..., SNC X... prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette quali té audit siège C/ Jean Y... MJ-iB bornage Grosse délivrée maître TOURAILLE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014 --- = = oOo = =--- Le quatre Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur X..., demeurant ... représenté par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES SNC X... prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Jean Y... de nationalité Française né le 20 Juillet 1937 à Saint Germain Beaupré Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire13-190 a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 janvier 2014 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2013 ; l'affaire 13-1408 a été fixée à l'audience du 27 novembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et TOURAILLE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Saisi par M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section A no 1293 à St Germain Beaupré, d'une demande en bornage de cette parcelle avec celle de son voisin Jean Y... cadastrée section A no 1552, le tribunal d'instance de Guéret a, par jugement du 30 juin 2011, ordonné une expertise qu'il a confiée à Jean-Pierre Z.... Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a notamment : - fixé la limite séparative des fonds appartenant à M. X... SNC, d'une part, et à M. Y..., d'autre part, selon la ligne matérialisée par les points A, E et D du plan de bornage annexé au rapport d'expertise, - dit qu'une copie du plan de bornage sera annexée à la minute et aux expéditions du présent jugement, - ordonné l'implantation des bornes aux emplacements indiqués sur ce plan, - fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise et partagé ceux-ci par moitié entre les parties. M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 12 février 2013 ; deux dossiers ont été ouverts à la cour sous les no 13-190 et 13-1408 qui seront joints, le premier ayant été ouvert par erreur sous le nom d'appelant " société en nom collectif " X... alors que M. X... agit en son nom propre, la désignation étant sans lien avec le nom d'une société. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées à la cour les 7 novembre 2013 par M. X... et 15 novembre 2013 par Jean Y... ; M. X... conclut à la réformation et à l'organisation d'une contre expertise ; il considère en effet que l'examen des actes versés aux débats établit que la contenance de sa parcelle est de 2 ha 50 ca, ce qui confirme qu'il est bien propriétaire, comme il l'a toujours prétendu, d'une bande de terrain à l'arrière de son immeuble. Jean Y... conclut à la confirmation de la décision rendue sauf à préciser que les bornes qu'aura à implanter l'expert se situent au pied du mur ouest de la maison d'habitation de M. X..., plus précisément au point A annexé au rapport et au point de jonction des parcelles 1552, 1293 et 1296 ; il sollicite au surplus la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise, M. X... reproche à l'expert, dont le tribunal a admis les conclusions selon lesquelles la limite entre la propriété de M. X... et celle de M. Y... se situe au ras de l'immeuble appartenant à M. X... et qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait acquis l'espace qu'il revendique le long de son bâtiment en sorte que le plan cadastral est erroné en ce qu'il indique que la parcelle 1293 comprend une bande de terrain en bordure de la parcelle 1552, d'avoir omis de tenir compte des actes de propriété les plus anciens qui établissent que la contenance de sa parcelle est de 2 ares 50 ca et non de 2 ares 3 centiares, ce qui confirme sa position selon laquelle il existait une bande de terrain dépendant de la parcelle dont il est désormais propriétaire située entre son immeuble et la parcelle ayant appartenu à la SNCF et désormais propriété de Jean Y.... Attendu toutefois que, contrairement à ce que soutient M. X..., les actes anciens, versés aux débats devant la cour, confirment les conclusions de l'expert judiciaire ; Attendu en effet qu'il ressort des actes de cessions successifs que l'immeuble de M. X... a appartenu à Marie Adelaïde Y..., veuve de Auguste François A..., laquelle l'a vendu selon acte d'octobre 1934 à Emile Y... ; que l'acte de vente Marie Adélaïde Y... veuve A... à Emile Y... décrit le corps de bâtiment vendu de la façon suivante : "- une maison construite en pierres et couverte en tuiles et ardoises comprenant au rez de chaussée : salle de café, petite salle à côté, chambre coucher, ancienne salle de bar parquetée, cave sous cette dernière---- - écurie et remise derrière la maison susdite, grenier au dessus, - autre maison à côté de cette écurie et remise construite en pierre----- le tout se tenant sis à Forgevieille joignant d'un bout la route à Azerables, d'un long la route de Bazelat, d'autre bout et d'autre long la compagnie de chemin de Fer Paris à Orléans " ; Que selon acte de donation partage en date du 30 mai 1959, les époux Emile Y..., alors propriétaires conformément à l'acte ci-dessus repris de l'ensemble des deux maisons sus-visé, ont consenti à leurs deux enfants, dont Jean Y..., une donation, le bien ci-dessus décrit se trouvant divisé en deux parcelles, la première section A no 1278 de trois ares étant cédée à titre de donation partage aux enfants Y... par leurs parents et la seconde A 1279 de deux ares 50 centiares étant conservée par ces derniers ; Que les époux Emile Y... vendront le 06 juin 1959 à Yvan B... la parcelle A 1279 qu'ils s'étaient réservée pour deux ares 50 centiares ; que l'acte vise toujours les mêmes confins ; Que Raymond B... revendra cette parcelle " cadastrée section A 1279, lieudit Forgevieille pour une contenance de deux ares cinquante centiares et joignant la route sur deux faces, la propriété de Jean Y... et le terrain de la SNCF " à Amélie C... selon acte du 13 mars 1965 ; Que Amélie C... vendra, selon acte du 1er décembre 1967, à Jean Y... un garage situé dans son immeuble d'une contenances de 47 centiares ; qu'elle ne restait ainsi propriétaire que de la parcelle cadastrée désormais section A no 1293 (voir document d'arpentage joint à l'acte) qu'elle donnera, manifestement à la suite d'une erreur contenue à l'acte, à Marc D... sous le no 1279 de la section A pour une contenance de 2 ares 50 centiares ; Que les héritiers BOIRE revendaient d'ailleurs cette parcelle à Robert E... le 17 novembre 1990 sous la désignation cadastrale section A no 1293 pour une contenance de 2ares 3 centiares, qui apparaît conforme à la cession de l'acte du 1er décembre 1967 portant la vente du garage par Amélie C... à Jean Y... ; Que M. X... enfin vient aux droits des consorts E... selon un acte du 5 mars 2010 portant sur la même parcelle A no 1293 (la parcelle 883 n'étant pas concernée par le présent litige) pour une contenance de 2 ares et 3 centiares ; Attendu ainsi que les actes successifs permettent de conclure que l'immeuble existant sur la parcelle A no 1293, actuellement propriété X..., confinait au terrain de la SNCF ; que l'acte de 1933 ne fait référence en effet qu'à une maison en pierre dans laquelle est aménagé le café----- (et une autre maison dans le prolongement de la première----) " le tout se tenant------ joignant à un bout la route d'Azerables, d'un long la route de Bazelat, d'autre bout et d'autre long la compagnie de chemin de fer Paris à Orléans " ; Attendu par ailleurs que la différence de surface invoquée par M. X... (2 ares 50 centiares dans l'acte de 1933 et 2ares 3 centiares à l'occasion de son propre acte d'acquisition) n'est que la conséquence de la vente par Amélie C... à Jean Y... d'un garage d'une contenance de 47 centiares (acte du 1er décembre 1967) ; Attendu, dans ces conditions, que rien ne permet de remettre en cause la limite de propriété telle qu'indiquée par l'expert dans son rapport et reprise par le tribunal, les actes de propriété désormais versés aux débats ne faisant au contraire que la confirmer ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement mérite confirmation par motifs adoptés et supplément de motifs, sauf à préciser que les bornes que devra implanter l'expert se situeront au pied du mur ouest de la maison d'habitation de M. X..., plus précisément au point A du plan annexé au rapport de M. Z... et au point de jonction des parcelles 1552, 1293 et 1296 ; Attendu que l'équité conduit à condamner M. X... à payer à Jean Y... la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ; MOTIFS DE LA DÉCISION LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la jonction des dossiers inscrits au répertoire général de la cour sous les no 190 et 1408 de l'année 2013, CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que l'expert devra implanter une borne au pied du mur ouest de la maison d'habitation de M. X..., soit au point A du plan annexé au jugement ainsi qu'une autre au point de jonction des parcelles 1552, 1293 et 1296, CONDAMNE M. X... à payer à Jean Y... une indemnité de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE M. X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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