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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 92-41.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.008

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 92-41.008 formé par la société Groupe Lévitan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section E) , au profit : 1°/ de Mlle Hélène de X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat général des travailleurs du bois de la Région parisienne, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 92-41.313 formé par Mlle Hélène de X..., en cassation d'un même arrêt, au profit de la société Groupe Lévitan, defenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Groupe Lévitan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 92-41.008 et F 92-41.313 ; Attendu que Mme de X... a été engagée le 1er juillet 1988 par la société Lévitan en qualité de vendeuse de meubles pour une durée de 2 mois; que le contrat a été renouvelé deux fois, la première pour la période du 29 août au 31 octobre 1988 et la seconde du 1er novembre au 31 décembre 1988, date à laquelle elle a perçu l'indemnité de fin de contrat; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi n° Z 92-41.008 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Lévitan fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme de X... des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de repos dominical, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la victime d'une infraction ne doit recevoir au titre des dommages-intérêts que ce dont elle se trouve privée, le montant de la réparation allouée ne devant entraîner pour elle ni perte ni profit; qu'en se bornant à se référer à un "préjudice important" prétendument subi par la salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige tels qu'ils résultaient des conclusions d'appel de la société Lévitan, a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale et que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur reconnaissait que la salariée pouvait prétendre à la prime, il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° F 92-41.313 formé par la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise; que Mme de X... n'a pas été engagée pour faire face à l'absence de personnel en congés payés; que la société Lévitan, où, ainsi que la salariée l'indiquait dans ses conclusions, les contrats à durée déterminée se chevauchent pour un même poste, n'a pas été en mesure d'avancer le moindre nom de salarié en congés payés; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail avait pour but d'aider la société à faire face à l'absence de personnel en congés payés, qu'il précisait l'emploi occupé, à savoir, vendeur de meubles, et qu'il a été renouvelé à deux reprises seulement pour une période brève, la cour d'appel en a justement déduit que ce contrat étant conforme aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et que l'employeur n'avait pas à mentionner les noms et les qualifications des salariés absents, le contrat ayant un terme précis; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxièmes et troisièmes moyens réunis, en ce qu'ils visent des heures supplémentaires et le travail le dimanche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention de forfait était valable et de l'avoir déboutée de sa demande de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la convention de forfait doit préciser le nombre d'heures supplémentaires; qu'il n'a jamais été convenu que la convention incluait la majoration pour travail le dimanche et celle des jours fériés travaillés; que la clause forfaitaire a permis à l'employeur de verser une rémunération inférieure au SMIC à Mme de X..., qui a travaillé 55 heures par semaines pendant six semaines sans information du comité d'entreprise, sans information ni autorisation de l'inspecteur du travail, et le dimanche, en infraction aux dispositions des articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-5 du Code du travail; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1108 du Code civil; alors, en second lieu, que la conclusion de la convention de forfait portant atteinte à la liberté du travail de la salariée qui a été contrainte pour avoir un emploi de la signer, la cour d'appel, qui a estimé valide cette convention de forfait, a violé l'article 6 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail fixait un salaire forfaitaire comprenant les heures supplémentaires et que, pour avoir travaillé dans le passé pour la société Lévitan, la salariée connaissait les horaires de travail en usage qu'elle s'était engagée à respecter, et a exactement retenu que l'article 55 de la convention collective applicable prévoyait, en cas de travaux exceptionnels le dimanche, le versement d'une majoration de 100 % du salaire incluant les majorations pour heures supplémentaires; qu'ayant constaté que Mme de X... avait reçu une rémunération supérieure à celle de sa catégorie augmentée de la majoration au titre des heures supplémentaires qu'elle déclarait avoir effectuées, et que le travail effectué le dimanche n'était pas exceptionnel, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, décidé que la convention de forfait était valable et que la salariée ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation par l'employeur des dispositions légales relatives au travail le dimanche ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect d'accord d'entreprise sur les "ponts" et les jours fériés récupérables, alors selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme de X... concernant les accords d'entreprise "trois ponts par an" et "jours fériés récupérables", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que les documents produits par la salariée ne justifiaient pas de l'existence et du contenu des accords d'entreprise invoqués, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétenduement délaissées; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la salarié relatif au paiement des jours fériés travaillés et des jours fériés chômés : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de salaires pour les jours fériés travaillés et les jours fériés chômés ainsi que pour les ponts, la cour d'appel a retenu qu'en raison du caractère habituel du travail les jours fériés dans l'entreprise, l'article 55 de la convention collective n'était pas applicable et que la salariée ne pouvait cumuler les avantages stipulés par le contrat de travail et le doublement prévu par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait qu'un accord de la Fédération nationale du négoce d'ameublement prévoyait une majoration de salaires des heures travaillées les jour fériés travaillés et une indemnisation pour les jours fériés chômés pour le personnel rémunéré à la guelte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime de fin d'année, au salaire pour les jours fériés travaillés et les jours fériés chômés, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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