Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04483 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PU
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[I] [M] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/04490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE
N° Siret : 421 100 645 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515347, substituée par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Hugo PETIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Manon HEC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2010, M. [T] a contracté un prêt immobilier d'un montant de 98 100 euros auprès de la Banque postale, remboursable en 25 ans à un taux de 4%, pour acquérir un appartement [Adresse 3] à [Localité 7].
A raison d'une première procédure de surendettement déclarée recevable le 14 juin 2016, ayant donné lieu à un moratoire de 24 mois homologué le 5 juillet 2017, notifié à la Banque postale, celle-ci a suspendu les échéances du prêt immobilier entre le 28 septembre 2016 et le 5 août 2019.
De nouvelles mesures ont été imposées par décision du 23 août 2019, sur une nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur déposée le 16 octobre 2017,que la Banque postale a estimées lui être inopposables, de sorte qu'elle a remis le prêt en amortissement et par courriers du 6 février 2020 et du 3 mars 2021, elle a mis en demeure M. [T] d'avoir à régler les mensualités du prêt échues depuis le 5 octobre 2019, puis elle lui a notifié la déchéance du terme le 15 avril 2021, avant de l'assigner en paiement par acte du 10 septembre 2021.
Entre temps, un nouveau dossier de surendettement a été déposé le 30 juillet 2021, déclaré recevable le 24 août 2021, en considération duquel la Banque postale a modifié ses prétentions, en ajoutant à titre subsidiaire une demande de résolution judiciaire du prêt.
Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté la Banque postale de l'ensemble de ses demandes
condamné la Banque postale à verser la somme de 2500 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la Banque postale aux dépens
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Le 30 juin 2023, la Banque postale a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire du prêt et de sa demande en paiement du solde restant dû et en ce qu'elle l'a condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement du 12 juin 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2500 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
rejeter les fins de non-recevoir formulées par M. [T]
Statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la résolution judiciaire du contrat 2010016635R00001 consenti par la Banque postale à M. [T]
condamner M. [T] à payer à la Banque postale la somme de 91 984,38 euros en principal en règlement du prêt n°2010016635R00001, ladite somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 5 juillet 2023
A titre subsidiaire,
fixer à la somme de 79 629,52 euros la créance de la Banque postale à l'égard de M. [T] dans le cadre de la procédure de surendettement
En tout état de cause,
débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes
condamner M. [T] à lui payer la somme de 6000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner enfin M. [T] en tous les dépens de première instance et d'appel
Au soutien de ses demandes, la Banque postale fait valoir :
qu'elle a décidé de ne pas contester le jugement en ce qu'il a annulé la déchéance du terme après avoir estimé que le plan de surendettement imposé en août 2019 maintenant la suspension des échéances pour 24 mois lui était opposable, pour ne maintenir que sa demande de résolution judiciaire du prêt pour non paiement des échéances à l'issue de ce délai soit à compter du 5 septembre 2021, sa créance ayant été écartée de la nouvelle procédure ouverte le 24 août 2021;
que contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal judiciaire, le non-paiement des échéances à compter de cette date constitue un manquement contractuel de la part de M. [T], de même que la vente sans son accord le 22 juillet 2020 de l'immeuble financé, justifiant la résolution du contrat dès lors que les conditions générales du contrat prévoient que la déchéance du terme peut être prononcée « en cas de mutation entre vifs de quelque façon que ce soit, vente, donation, apport en société, sauf accord explicite du prêteur » ;
qu'elle poursuit sans mauvaise foi le recouvrement de sa créance et sans modification de sa position, que son droit n'encourt ni forclusion ni prescription, et que sa demande de fixation au passif tend aux mêmes fins que la demande initiale de condamnation et n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T], intimé demande à la cour de :
A titre principal,
juger irrecevable comme portant une contradiction au détriment de M. [T] la demande de la Banque postale de résolution judiciaire du contrat de prêt pour « le non-paiement des échéances depuis le 5 septembre 2021 »
juger irrecevable comme prescrite la demande de la Banque postale de résolution judiciaire du contrat de prêt pour « vente de la résidence financée par le prêt »
juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la Banque postale de fixation de la créance alléguée au passif de la procédure de surendettement
Par conséquent,
débouter la Banque postale de l'intégralité de son appel, de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs et dispositions
A titre subsidiaire,
juger mal fondée la demande de la Banque postale de résolution judiciaire du contrat de prêt pour « le non-paiement des échéances depuis le 5 septembre 2021 »
juger mal fondée la demande de la Banque postale de résolution judiciaire du contrat de prêt pour « vente de la résidence financée par le prêt » et déménagement antérieur allégué de M. [T]
juger mal fondée la demande de la Banque postale de fixation de la créance alléguée au passif de la procédure de surendettement
Par conséquent,
débouter la Banque postale de l'intégralité de son appel, de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs et dispositions
A titre plus subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de résolution judiciaire du prêt ou de fixation au passif de la procédure, sur le quantum de la dette
juger infondée la demande de la Banque postale de condamnation ou de fixation à une indemnité forfaitaire de 7%
juger infondée la demande de la Banque postale de condamnation ou de fixation pour une somme supérieure à 68 438,46 euros
Par conséquent,
débouter la Banque postale de l'intégralité de ses demandes excédant 68 438,46 euros
A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation ou de fixation au titre de l'indemnité forfaitaire, sur son montant
modérer le montant de la condamnation à une indemnité forfaitaire à la somme de 500 euros
Par conséquent,
débouter la Banque postale de sa demande de condamnation ou de fixation au titre de l'indemnité forfaitaire excédant 500 euros
En tout état de cause,
confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs et dispositions, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 et aux entiers dépens
condamner la Banque postale à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la Banque postale aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir :
à titre principal, que la banque se contredit à son détriment puisqu'elle a prononcé la déchéance du terme le 15 avril 2021 pour non paiement des échéances à compter du 5 octobre 2019 et avait défendu la régularité de sa décision à l'appui de sa demande de condamnation au paiement de l'intégralité du prêt à savoir 90 861,39 euros, avant de demander la résolution du contrat pour non-paiement des échéances postérieures au 5 septembre 2021;
que la demande de résolution du contrat fondée sur la vente de la résidence financée par le prêt est prescrite dans la mesure où le délai de 2 ans, prévu par l'article L137-2 ancien du code de la consommation, a commencé à courir à compter de la publicité de la vente en août 2020 alors que cette demande a été formée pour la première fois par conclusions du 3 mars 2023 ;
que la demande subsidiaire en fixation de la créance alléguée au passif de la procédure de surendettement est nouvelle en cause d'appel et ne relève pas du juge du fond mais du juge du surendettement ;
à titre subsidiaire, qu'en raison de l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement le 24 août 2021, les échéances du prêt postérieures à cette date n'étaient pas dues, de sorte que la Banque postale est mal fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat pour non-paiement de ces échéances ; que, par ailleurs, l'article 1224 du code civil n'ouvre la résolution judiciaire d'un contrat qu'aux cas d'inexécutions suffisamment graves, que ne peut justifier la vente du bien financé qui était imposée par la banque de France ;
que sur le montant de la créance, il doit être tenu compte de ses règlements de 12 échéances de 2018 et 9 de 2019, soit un montant, hors assurance, de 11 359,95 euros, à imputer sur la somme de 79 798,41 euros, ce qui détermine un reliquat à payer de 68 438,46 euros ;
que l'indemnité forfaitaire de 7% n'est prévue par le contrat qu'en cas de déchéance du terme, et non pour la résolution judiciaire du contrat ; qu'à défaut il conviendrait de la modérer à la somme de 500 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que la procédure de surendettement ouverte par déclaration du 16 octobre 2017, en dépit des erreurs affectant la déclaration de la créance de la Banque postale non contestée par celle-ci dans les délais, s'appliquait à ce créancier, et que les mesures imposées dans le cadre de cette procédure par décision du 23 août 2019, à savoir un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente de l'immeuble financé, lui était opposables, de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée ni pour défaut de paiement des échéances, lesquelles n'étaient pas exigibles, ni pour vente du bien financé. Il a par ailleurs rejeté la demande de résolution judiciaire du prêt pour non-paiement des échéances lesquelles ne sont pas exigibles, et pour vente de l'immeuble laquelle était imposée par la commission de surendettement.
Le Banque postale indique expressément qu'elle ne conteste pas la première partie de cette décision, ne maintenant que sa demande de résolution judiciaire. Elle estime que celle-ci peut être prononcée en raison du non-paiement des échéances depuis le 5 septembre 2021 soit à l'issue de ces mesures imposées, sa créance ayant été écartée de la procédure de surendettement subséquente par jugement du juge des contentieux et de la protection du 5 mai 2022. Elle reconnaît que cette décision ne lui permet pas d'exercer de mesures d'exécution sur les biens du débiteur mais ne lui interdit pas de requérir un titre constatant sa créance.
Elle se prévaut d'un second motif de résiliation tenant à la vente du bien immobilier financé sans son accord, les mesures imposées par la commission de surendettement ne le dispensant pas de ses obligations contractuelles, en observant en outre qu'avec le fruit de la vente de 151 000 euros, il a désintéressé certains créanciers au mépris des règles du surendettement. M. [T] ayant déménagé en modifiant la destination du bien de résidence principale en résidence secondaire, elle soutient qu'il a commis une violation d'une obligation essentielle du contrat, mettant à néant l'économie globale du contrat. L'article L313-51 du code de la consommation l'autorise à demander le remboursement du capital restant dû, et des intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une indemnité de résiliation laquelle est applicable même au cas où la résolution du contrat résulte d'une demande en justice (Civ 1re, 3 juillet 1996 n°1996-002899), ce qui permet de fixer sa créance à la somme de 91 983,38 euros suivant décompte du 5 juillet 2023. Pour le cas où la résolution judiciaire ne serait pas prononcée, et dans la mesure où le juge du surendettement a sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt, elle demande la fixation de sa créance au montant du capital restant dû au 5 août 2021, avant sa remise en amortissement, soit 79 629,52 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [T] la Banque postale ne s'est pas contredite à son détriment en demandant dès la première instance et à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat qui tend à la même fin, et à ne poursuivre que cette demande devant la cour d'appel après avoir renoncé à contester le chef de la décision ayant invalidé la déchéance du terme prononcée par courrier du 15 avril 2021.
Sur l'exception de prescription, c'est bien le délai biennal de l'article L218-2 du code de la consommation qui est applicable. Son point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. Si l'action en paiement a bien été interrompue par la déclaration de la créance par le débiteur dans la procédure de surendettement, puis par l'assignation en paiement du 10 septembre 2021, emportant l'interruption du délai de l'action en résolution du prêt fondée sur le non-paiement des échéances, la demande de résolution du contrat fondée sur la vente de l'immeuble financé a quant à elle été formée pour la première fois par conclusions récapitulatives numéro 3 de la Banque postale du 3 mars 2023, alors que cette vente, intervenue le 22 juillet 2020, a été publiée au fichier immobilier le 7 août 2020. La Banque postale ne justifie pas du bien-fondé du report du point de départ du délai qu'elle revendique au 9 août 2021, qui correspond en réalité à la date à laquelle son conseil a déposé sa demande de renseignements au fichier immobilier. En outre la banque n'a pas été empêchée d'agir dans le délai puisque la succession de ses conclusions devant le tribunal judiciaire, que l'intimé a versées à son dossier, permet de constater que dès ses conclusions du 13 avril 2022,elle mentionnait que le bien financé avait été vendu le 22 juillet 2020 au prix de 151 000 euros, qui n'avait pas été affecté au remboursement du prêt, alors qu'à cette date le délai de prescription n'était pas encore expiré.
Sur la demande de résolution du prêt, la cour ne peut cependant qu'approuver le jugement qui l'a rejetée au constat que l'obligation de paiement des échéances échues est suspendue depuis la première décision de recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement. Le défaut de paiement que le créancier déplore depuis septembre 2016 ne résulte pas d'une inexécution au sens de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, demeurant applicable à raison de la date du contrat dont il s'agit, mais d'une interdiction résultant des textes d'ordre public du code de la consommation, en particulier l'article L722-5. Cette règle est à mettre en parallèle avec l'article L722-11 qui empêche toute résiliation d'un contrat en cours du fait de la décision de recevabilité d'une demande de traitement du surendettement.
Au demeurant, l'ensemble des courriers produits par M [T] démontre qu'il n'a jamais cherché à faire écarter la créance de la Banque postale de la procédure de surendettement, seule une erreur de la commission étant susceptible d'expliquer que cette créance soit mentionnée aux différents plans depuis celui de 2019 comme étant égale à zéro. Le débiteur étant de bonne foi rien ne permettrait en l'état de le déchoir de la procédure de surendettement.
En l'état, la banque ne peut donc obtenir la condamnation au paiement de sa créance dans les conditions du droit commun prévues au contrat, lequel est suspendu dans l'attente de la détermination des dernières mesures de désendettement en cours sur la procédure ouverte le 30 juillet 2021 et déclarée recevable le 24 août 2021, dont le juge du tribunal judiciaire de Pontoise en charge du surendettement a estimé par jugement du 15 janvier 2024, devoir la soumettre en ce qui concerne la fixation de la créance de la Banque postale à la présente décision de la cour d'appel.
La demande subsidiaire de fixation de la créance pour les besoins de la procédure de surendettement n'encourt pas la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile comme le soulève l'intimé, et ce, eu égard à l'évolution du litige, et par application des articles 565 et 566 du même code. Et le juge du surendettement ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond, il importe de fixer le montant de la créance afin de permettre à la procédure de surendettement de reprendre son cours.
Il doit être constaté que l'amortissement du prêt litigieux, pour tenir compte des procédures de surendettement en cours depuis le 28 juillet 2017 a été interrompu par la banque alors qu'il lui restait dû à cette date la somme de 79 629,52 euros, hors toute pénalité ou indemnité de résiliation qui n'a pas vocation à être appliquée.
Pour soutenir que la créance ne devrait pas pouvoir être fixée à une somme supérieure à 68 438,46 euros, M [T] fait valoir que la première échéance impayée étant celle du 5 octobre 2019, il convient de déduire les 12 échéances de 2018 et les 9 échéances de 2019 d'un montant de 540,95 euros hors assurance qui doivent être considérées comme réglées. Cependant il commet une erreur de raisonnement puisqu'il n'ignore pas qu'à raison du plan de juillet 2017, de toutes les autres procédures qui se sont succédé depuis, et de la difficulté tenant à l'omission indue de la créance de la Banque postale dans les documents de la commission de surendettement, il n'a plus fait aucun versement au titre du prêt litigieux. Le montant restant dû à la banque est donc resté inchangé, et par voie d'ajout, il doit être fait droit à la demande de fixation de cette créance au montant revendiqué par la banque.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner que les dépens de première instance et d'appel soient partagés par moitié entre les parties, et de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la Banque postale à l'égard de M [T] au titre du prêt n°2010016635R00001 à la somme de 79 629,52 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et ordonne qu'ils soient partagés par moitié entre les parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente