Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Béraud-Sureau, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de M. Y...
Z..., demeurant ... (Indre), syndic représentant la masse des créanciers de la liquidation des biens de l'Entreprise X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Béraud-Sureau, de Me Goutet, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 février 1989), que, selon un marché de travaux conclu le 4 janvier 1985, la société Béraud-Sureau (la société) a confié à M. X... la réalisation d'une charpente métallique ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. X... intervenue, M. Z..., en qualité de syndic, a assigné la société en vue d'obtenir le paiement de la somme restant due sur le prix des travaux ; que la société a prétendu compenser cette somme avec celle dont M. X... lui était redevable ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la compensation et de l'avoir condamnée à payer à la masse des créanciers de la liquidation des biens de M. X... la somme de 69 214 francs, alors, selon le pourvoi, que la preuve des obligations nées d'un contrat passé entre commerçants peut être rapportée par tous moyens ; qu'ainsi, à défaut d'approbation écrite, le consentement des parties peut encore être établi par témoignages ou présomptions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les signataires de l'acte n'avaient pas spécialement approuvé la mention "valeur en compte courant" ajoutée à l'écrit par la société lors de la signature du contrat, sans rechercher si M. X... n'avait pas eu connaissance de l'acte ainsi modifié -ce qu'attestaient les architectes qui le lui avaient retourné- et si l'entrepreneur n'avait pas ensuite exécuté le contrat sans élever la moindre protestation, manifestant ainsi sans ambiguïté qu'il en acceptait tacitement les termes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la mention "valeur en compte courant", invoquée par la société au soutien de sa demande en compensation, ne
figure pas sur l'exemplaire du contrat remis aux architectes et a retenu qu'elle a été manifestement apposée sur l'exemplaire détenu par la société d'une autre main que celle ayant établi le reste du contrat, et qu'elle n'a pas été approuvée par les signataires du marché ; que, par ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X..., qui n'a pas eu connaissance de l'adjonction litigieuse, ne l'a pas tacitement acceptée par l'exécution du contrat, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béraud-Sureau, envers M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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