Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 362
DU : 01 octobre 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01667 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCO3
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-003520 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [E] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
ordonnance , origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01927
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 21 septembre 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a dit prescrites les créances nées de l'indivision dont se prévaut Madame [Y] épouse [W] ; soit celles antérieures au 16 mars 2014 s'agissant des taxes foncières et des remboursements des crédits et celles antérieures au 5 mai 2017 s'agissant des dépenses d'amélioration.
Monsieur [N] a interjeté appel le 24 octobre 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 15 mai 2024, avoir vécu en concubinage avec Madame [Y] jusqu'en 2021. Le couple avait acquis une maison en indivision le 25 juin 1997.
Madame [Y] serait restée dans les lieux à la suite de la séparation et la maison aurait été vendue le 26 février 2021.
Monsieur [N] soutient que le courrier du conseil de Madame [Y] en date du 16 mars 2019 ne serait pas être considéré comme étant un acte interromptif de prescription.
S'agissant des taxes foncière et d'habitation, les sommes réglées préalablement au 5 mai 2017 devraient être considérées comme prescrites au regard de la date d'assignation.
La même solution s'appliquerait concernant les échéances de prêt immobilier payées antérieurement au 5 mai 2017.
Monsieur [N] sollicite ainsi la réformation de l'ordonnance déférée en ce sens et réclame une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Madame [Y] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 15 mars 2024, qu'elle a élevé des prétentions concernant le crédit immobilier et la taxe foncière le 13 mars 2019.
En outre un courrier en date du 1er juin 2022 devrait être considéré comme étant une renonciation aux droits dans l'indivision et ainsi un acte interromptif de prescription.
Madame [Y] conclut à l'infirmation de la décision dont appel et au rejet des demandes de Monsieur [N].
Elle sollicite, subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance déférée.
La procédure a été clôturée le 12 juin 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 1er octobre 2024.
SUR CE
Vu les articles 815-13 et 2224 du code civil ;
Attendu qu'il résulte d'un courrier adressé par Madame [Y] le 13 mars 2019 que cette dernière mentionnait sans ambiguïté qu'elle réclamait une créance sur l'indivision constituée de ses paiements au titre du crédit immobilier et des impôts fonciers ;
Attendu qu'il s'ensuit que la prescription tirée de l'article 2224 du code civile a vocation à s'appliquer pour le créances en litige à compter du 16 mars 2014 ; soit un délai de cinq années avant le courrier de Madame [Y] invoquant son droit et sa demande formulée en conséquence au titre des opérations liquidatives ;
Attendu que le courrier manuscrit adressé par Monsieur [N] le 1er juin 2002 ne constitue nullement une renonciation à faire valoir des droits ; qu'en toute hypothèse le courrier en question ne mentionne aucun élément précis en ce sens ; que la prétention formulée par Monsieur [N] sur cette question sera écartée ;
Attendu que les taxes d'habitation sont des dépenses de conservation de l'immeuble ; que leur charge incombe à l'indivision en lien avec l'occupation privative des lieux ; qu'il ressort des documents produits aux débats que Madame [Y] a réclamé le paiement de ces sommes pour la première fois dans son assignation en partage en date du 5 mai 2022 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de cinq années doit s'appliquer en l'espèce et notamment à compter des frais engagés antérieurement au 5 mai 2017 ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 21 septembre 2023 sauf au titre des dispositions relatives à la taxe d'habitation,
La réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déclare prescrites les demandes relatives aux taxes d'habitation antérieures au 5 mai 2017,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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