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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-14.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.780

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition (CMGRR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Maurice Z..., demeurant ..., 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Charles-François A... de Saint-Aurin et Paul X..., dont le siège est ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Victor et Nicole C..., dont le siège est Pointe des Nègres, 97200 Fort-de-France, 4°/ de M. Georges E... D... F..., demeurant Plateau Roy-Cluny, 97233 Schoelcher, 5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Plissonneau Y... et Bruno B..., dont le siège est ..., 6°/ de M. Georges H..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition (CMGRR), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP A... de Saint-Aurin et Paul X..., de la SCP Victor et Nicole C..., de M. Schin D... F..., de la SCP Plissonneau, Y... et Bruno B... et de M. G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition (la Caisse), considérant que les employés non cadres des études notariales du département de la Martinique auraient dû, en application de l'arrêté du 6 avril 1976, qui a étendu aux départements d'Outre-Mer l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961, être affiliés depuis la date d'application de ce texte, a assigné en avril et mai 1990 M. Z..., la SCP Victor et Nicole C..., et M. Schin D... F... en paiement des cotisations des années 1976 à 1980 ou 1981; qu'elle a assigné en mai 1990 la SCP Plissonneau Y... et B..., la SCP A... de Saint-Aurin et Charlery, et M. H... en paiement des cotisations des années 1976 à 1987 ou 1988; que l'arrêt attaqué a dit que les cotisations n'étaient dues qu'à compter du 1er janvier 1988, l'accord du 8 décembre 1961 n'ayant été rendu applicable dans les départements d'Outre-Mer qu'à la suite d'un avenant du 6 décembre 1988, et qu'au surplus, les dettes antérieures à 5 années avant la date des assignations étaient prescrites; qu'il a condamné en conséquence la SCP A... de Saint-Aurin et Charlery à payer les cotisations de l'année 1988, et débouté la Caisse du surplus de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi déclaré ses demandes entièrement ou partiellement prescrites, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu d'établir; que la circonstance que ledit créancier ait cru jusqu'alors ne pas devoir réclamer le paiement de sa créance ne modifie pas la nature de la prescription applicable; qu'en considérant au contraire que le refus de la Caisse de prononcer l'affiliation des travailleurs salariés des professions notariales rendait applicable la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, concrètement, la Caisse avait, pour chaque office notarial, opposé un refus d'affiliation de ses personnels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre adressée au président de la chambre interdépartementale des notaires, la Caisse avait refusé de procéder à l'affiliation des employés des offices notariaux; qu'elle en a déduit, à bon droit, que, si la fixation des cotisations dépendait d'éléments que devaient lui fournir les débiteurs, la Caisse, en refusant pendant de nombreuses années l'affiliation des personnels notariaux, peu important qu'elle n'ait pas pris une décision à l'égard de chaque notaire, s'était mise elle-même dans l'impossibilité de connaître le montant des cotisations qui lui étaient dues, de sorte que la prescription de cinq ans devait s'appliquer; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, ensemble l'arrêté interministériel du 6 avril 1976, portant extension de l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 ; Attendu que, pour décider que l'affiliation des membres du personnel des études de notaires au régime de retraite complémentaire géré par la Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition ne devait s'opérer qu'à partir du 1er janvier 1988, l'arrêt attaqué retient que l'extension de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 ne résulte que de l'avenant à cet accord du 6 décembre 1988, applicable au 1er janvier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extension de l'accord au personnel non cadre des études de notaires du département de la Martinique, qui n'était pas affilié à un régime spécial de retraite, résultait de l'arrêté du 6 avril 1976, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les cotisations n'étaient dues qu'à compter du 1er janvier 1988, l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition et des défendeurs au pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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