Cour de cassation, 10 janvier 1990. 86-16.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.122
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole du MEJEAN, dont le siège social est à Le Thor (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Jean Y..., domicilié quartier des Chaumes à Velleron (Vaucluse),
2°/ de la société anonyme ENGRAIS DUPRE, dont le siège social est à Montfavet (Vaucluse), Usine Saint-Ange, prise en la personne de son président-directeur général en exercice et au besoin de son administrateur provisoire, M. X..., domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de Monsieur Z..., syndic, domicilié à Avignon (Vaucluse), 22, rue A. de Pontmartin, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société DUPRE,
4°/ de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, compagnie d'assurances dont le siège est à Paris (1er), Place Vendôme n° 9, prise en la personne du directeur de sa délégation du Sud-Est, domicilié en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat de la Coopérative agricole du Méjean, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean Y... et contre M. Z..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Engrais Dupré" ; Met hors de cause la compagnie d'assurances "Union des assurances de Paris" (UAP), contre laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu que M. Jean Y..., pépiniériste, ayant acheté à la coopérative agricole du Mejean (la coopérative) un amendement
organique dit "Humosol", a constaté, après utilisation de ce produit fabriqué par la société "Engrais Dupré" assurée auprès de la compagnie "Union des assurances de Paris" (UAP), que ses plantations dépérissaient ; qu'après expertise, il a assigné son vendeur, ainsi que le fabricant et l'assureur de celui-ci, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la coopérative à payer des dommages-intérêts à M. Y..., la cour d'appel a retenu qu'elle était un "vendeur professionnel" et, comme tel "tenue de connaître le vice de la chose vendue..." ; Qu'en statuant ainsi, sans relever de quoi il résulait que la coopérative était un vendeur professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l''arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la Coopérative agricole du Méjean, aux dépens liquidés à la somme de six cent quarante neuf francs soixante douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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