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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-16.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.624

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trimétal Paint compagnie France, société anonyme dont le siège social est ..., boîte postale 41 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1 / L'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Landes, dont le siège social est ... (Landes), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 2 / M. Philippe Y..., demeurant ... au Passage (Lot-et-Garonne), 3 / M. Marc Y..., demeurant ... (Landes), 4 / La société CIGNA France, société anonyme venant aux droits et obligations de la Compagnie nouvelle d'assurances, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Trimétal Paint compagnie France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Landes, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Y... ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 avril 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'entre 1971 et 1976, l'Office public d'habitations à loyer modéré des Landes (OPHLM) a confié à MM. Philippe et Marc Y..., entrepreneurs, la rénovation des façades de plusieurs immeubles situés dans différentes villes du département ; que la société Trimétal Paint compagnie France (société Trimétal) a fourni les produits nécessaires aux travaux ; que, pour certains chantiers, des "protocoles d'accord de garantie de dix ans" ont été conclus entre les parties ; que des désordres étant apparus, l'OPHLM a assigné la société Trimétal en réparation ; Attendu que la société Trimétal fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable des désordres pour les chantiers n'ayant pas fait l'objet d'un accord de garantie, alors, selon le moyen, "1 / qu'il appartient à l'applicateur d'un produit de revêtement, spécialiste en la matière, d'attirer l'attention du vendeur sur ses besoins et de l'informer des contraintes d'ordre technique que l'état du support ou ses caractéristiques lui imposent ; qu'en l'espèce, la société Trimétal faisait valoir, dans ses écritures, que le devis descriptif qu'elle avait proposé n'était qu'indicatif et qu'elle n'avait jamais été informée, lors de l'exécution des travaux, des difficultés rencontrées, ni invitée à les résoudre ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Trimétal de la seule constatation que certaines prescriptions n'avaient pas été suivies, sans constater que l'entreprise Y..., bien que spécialiste en la matière, l'avait chargée de résoudre l'ensemble des problèmes techniques que posait l'application du revêtement sur le support en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 2 / que l'expert X... constatait dans son rapport que la cause des désordres tenait exclusivement à un vice de conception de l'immeuble et à une mise en oeuvre incorrecte du revêtement ; qu'en affirmant que cet expert avait relevé que la société Trimétal avait manqué à son devoir de conseil en ne faisant pas un certain nombre de préconisations préalables et que ce manquement était à l'origine des désordres, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le vendeur n'engage sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance que lorsque le produit livré est destiné à un autre usage que celui auquel le destinait l'acheteur ou présente des caractéristiques distinctes de celles qui étaient prévues dans la commande ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations des experts que le produit de revêtement fabriqué par la société Trimétal ait présenté un défaut de conformité lors de la livraison ou de son application ; qu'en déclarant que la société Trimétal avait commis un manquement à son obligation de délivrance qui engageait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, sans caractériser le défaut de conformité qu'aurait présenté le produit en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que le produit de revêtement fabriqué par la société Trimétal présentait un défaut de conformité ou un vice, sans préciser quel était ce défaut ou ce vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les produits d'étanchéité employés par MM. Y... avaient été préconisés par la société Trimétal et que les travaux avaient été exécutés d'après les descriptifs établis par le service technique de cette société et selon ses préconisations, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que la société Trimétal, qui ne contestait ni la bonne mise en oeuvre du revêtement, ni la préparation des supports, aurait dû prévoir une protection des acrotères ainsi que les précautions nécessaires pour éviter la condensation ou la présence d'eau à l'arrière du revêtement de nature à empêcher la formation de cloques ou la déchirure du film de revêtement, a, par ces seuls motifs qui caractérisent les fautes de la société Trimétal, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1217 du Code civil ; Attendu que l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; Attendu que, pour condamner la société Trimétal à réparer les désordres affectant les chantiers ayant fait l'objet d'un "protocole d'accord de garantie", l'arrêt retient que le fabricant et l'applicateur se sont déclarés conjoints dans les garanties accordées et que la garantie est indivisible par application des dispositions de l'article 1222 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de réparer, consistant dans le versement de dommages-intérêts, était divisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Trimétal responsable des désordres survenus sur les chantiers de la cité de la gare à Aire-sur- Adour, de la cité de Peyrouat, de celle du Rond-Point à Mont-de-Marsan et de la cité Sylvaflor à Tarnos, et l'a condamnée à verser une provision, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Landes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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