Texte intégral
N° T 20-83.540 F-D
N° 2512
CG10
21 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. E... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 8 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. E... C..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a formé une demande de mise en liberté le 13 avril 2020 par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire, laquelle a été transmise le même jour au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
3. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande par ordonnance du 21 avril 2020, dont M. C... a relevé appel.
4. Devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté d'office, faute pour la chambre de l'instruction de pouvoir se prononcer dans les délais impartis. Il a exposé que la demande de mise en liberté était formée directement auprès de la chambre de l'instruction en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, ainsi que cela résulte du calque produit, et que la mention concernant la chambre de l'instruction a été effacée au tipex sur l'exemplaire original et remplacée par celle portant saisine du juge d'instruction.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. C..., alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 148-4 du code de procédure pénale, la personne détenue qui n'a pas été présentée au juge d'instruction ou au magistrat par lui délégué depuis plus de 4 mois, a droit de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, laquelle doit se prononcer sur ladite demande dans un délai de vingt jours ; qu'en l'espèce, le délai étant augmenté d'un mois par l'article 18 de l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 la chambre de l'instruction devait se prononcer au plus tard le 3 juin 2020 ; qu'en l'absence d'arrêt de la chambre de l'instruction s'étant prononcé à cette date sur la demande de mise en liberté l'intéressé devait être remis en liberté ;
que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la demande n'avait pas saisi la chambre de l'instruction, aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas été consignée sur le « bon » formulaire et qu'elle n'était pas accompagnée d'une lettre de motivation, sans nullement s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la différence entre le formulaire et son duplicata officiel faisant apparaître que M. C... a coché les cases « demande adressée à la chambre de l'instruction » en précisant qu'il s'agit de celle de Paris et « demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction de Paris » et qu'enfin il a rayé la mention « demande adressée au juge d'instruction », rature qui apparaît sur les deux exemplaires du formulaire ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé base légale au regard des dispositions des articles 148-4 et 148 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour considérer qu'il statue dans le délai imparti, l'arrêt attaqué énonce notamment que la demande de mise en liberté a été établie sur un formulaire dédié à l'article 148 du code de procédure pénale et non sur celui spécifique aux dispositions de l'article 148-4 dudit code dont dispose la maison d'arrêt de [...] qui fait figurer la date de la dernière comparution devant le juge d'instruction ou le juge délégué, et transmis à l'autorité compétente, en l'espèce le président de la chambre de l'instruction, ce qui exclut une volonté du greffe pénitentiaire de modifier les termes de la demande.
9. Il retient qu'il est indiqué tant sur la pièce figurant au dossier que sur l'exemplaire produit par la défense que l'autorité compétente à laquelle la transmission est faite est le juge d'instruction.
10. Les juges en déduisent que ni le greffe en transmettant la demande au juge d'instruction ni ce dernier en saisissant le juge des libertés et de la détention n'ont commis d'erreur de transmission de la demande de mise en liberté.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. En effet, elle s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas répondu au moyen péremptoire du mémoire qui faisait valoir des mentions divergentes apposées sur le formulaire de demande de mise en liberté et l'un de ses duplicatas s'agissant de la juridiction saisie de ladite demande, l'altération à l'aide du correcteur blanc des mentions de saisine de la chambre de l'instruction sur le premier et la double rature des mentions de saine du juge d'instruction sur les deux.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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