Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-81.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.512
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joël, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de vol, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 510 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué rendu le 15 janvier 1990 que la cour d'appel était composée de M. Passenaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'absence du titulaire régulièrement empêché, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 14 décembre 1989, que l'affaire a été appelée en audience publique le 1er décembre 1989, et que M. le président Passenaud a fait le rapport du procès
; " alors, d'une part, que l'ordonnance du premier président désignant M. Passenaud pour substituer le président titulaire de la chambre en cas d'empêchement ayant été prise le 14 décembre 1989, il s'ensuit qu'à l'audience du 1er décembre 1989 à laquelle l'affaire a été appelée, la Cour, sous la présidence du conseiller Passenaud, était illégalement composée ;
" alors, d'autre part, que les mentions de l'arrêt attaqué qui ne permettent pas de savoir si à l'audience du 1er décembre 1989, le conseiller Passenaud était le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, ne justifient pas de la légalité de la composition de la Cour à cette audience " ;
Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué rappelées au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; Qu'il s'en déduit en effet, d'une part, qu'à l'audience du 1er décembre 1989, M. Passenaud a présidé la chambre correctionnelle en remplacement du titulaire empêché en sa qualité de conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations et, d'autre part qu'il a assuré cette présidence lors du prononcé de l'arrêt le 15 janvier 1990 en vertu de l'ordonnance de désignation du premier président ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 609 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... irrecevable en sa constitution de partie civile à d l'encontre de X... ;
" aux motifs que la cour d'appel de Rouen, aux termes de l'arrêt susvisé (8 septembre 1987), en ses dispositions pénales maintenant définitives, ayant renvoyé X... des fins de la poursuite de vol au préjudice de Y..., ce, en disant que le fait poursuivi à ce titre ne constitue pas une infraction à la loi pénale, la Cour de céans ne peut plus connaître de cette action civile ;
" alors, d'une part, qu'est compétente pour connaître de l'action civile, la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation après avoir cassé une décision de relaxe intervenue sur une contradiction de motifs ; qu'en effet, en pareil cas, le renvoi prononcé pour être statué sur les intérêts civils saisit la Cour de renvoi de l'ensemble desdits intérêts et lui impose d'examiner, nonobstant la décision de relaxe devenue définitive du fait de l'absence de pourvoi du ministère public, si les faits imputés au prévenu relaxé constituaient ou non l'infraction qui lui était reprochée puis de prononcer sur les intérêts civils ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel désignée comme Cour de renvoi a méconnu son pouvoir ;
" alors, d'autre part et corollairement qu'est recevable devant la juridiction de renvoi en vertu des articles 2 et 609 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile de la victime d'un prévenu qui a bénéficié d'une décision de relaxe fondée sur des motifs contradictoires mais devenue définitive faute de pourvoi du ministère public ; qu'ainsi était recevable la constitution de partie civile de M. Y... devant la Cour de Caen statuant sur renvoi après cassation partielle sur les intérêts civils fondée sur la contradiction des motifs justifiant la relaxe du prévenu X... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le pourvoi d'une partie civile, les juges qui ne peuvent prononcer de peine, la décision ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, sont néanmoins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pénalement pour prononcer sur le bien-fondé de l'action civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., prévenu de vol au préjudice de d Joël Y..., a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen ; que sur le pourvoi de la partie civile cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen ; Que cette juridiction, pour déclarer Joël Y... irrecevable en sa constitution de partie civile, énonce que l'action civile n'est recevable qu'autant que la partie civile qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction poursuivie ; qu'elle ne peut plus connaître de cette action dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en ses dispositions pénales devenues définitives, a relaxé le prévenu et a dit que le fait poursuivi ne constituait pas une infraction pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, du 15 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, X MM. Zambeaux, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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