Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1997. 94-14.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.474

Date de décision :

25 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier I994), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Chevrolet, d'une puissance fiscale de 42 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l' année 1990-1991 ; que le Tribunal a rejeté sa demande; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à se référer, pour rejeter le moyen qu'il tirait, au vu des arrêts rendus par la Cour de justice des communautés européennes les 9 mai 1985 et 17 septembre 1987, du caractère discriminatoire du mode de détermination de la puissance fiscale de son véhicule, à l'arrêt de rejet rendu le 20 mars 1992 par le Conseil d'Etat dont les constatations ne s'imposaient pas à lui, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du Traité de Rome; alors, d'autre part, que méconnaît le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procès équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin I993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladire circulaire; que, dès lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année 1992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, enfin, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissant que la puissance administrative du véhicule a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé l'article 95 du Traité de Rome; Mais attendu, en premier lieu, que, si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire; que si la loi du 30 décembre 1987 s'est bornée à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de cette assiette constitué par la puissance fiscale des véhicules, de sorte que le ministre de l'équipement n'avait pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point, comme il l'a fait par la circulaire du 12 janvier 1988, l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement cette circulaire; qu'il s'ensuit que, n'étant point allégué que des pénalités aient été réclamées à M. X..., ni qu'une décision de justice passée en force de chose jugée fût intervenue au profit de l'intéressé avant la publication de la loi de validation, le jugement a retenu à bon droit que l'impôt réclamé avait un support légal; Attendu, en second lieu, que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'équipement du 23 décembre 1977; que, pour les véhicules mis en service antérieurement au 12 janvier 1988, une circulaire complémentaire du 20 septembre 1991, à laquelle la loi du 22 juin 1993 a conféré rétroactivement valeur législative, en a déterminé à nouveau la puissance fiscale, compte-tenu de la supression de la limitation du paramètre K; que le Tribunal, qui n'a pas fondé sa décision sur le seul arrêt mentionné dans la première branche du moyen, et qui a relevé que le système de taxation contesté était fondé sur un barème dont la progressivité ne révélait aucune variation significative défavorable aux véhicules importés et qui a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la prise en compte d'éléments de nature à conférer un caractère discriminatoire à la taxe dont il s'est acquitté, a ainsi légalement justifié sa décision; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome; Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz