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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-21.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.730

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° N 19-21.730 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.730 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... Y..., domicilié [...], [...], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), M. Y... a reçu une balle dans l'oeil gauche, dont il a perdu l'usage, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2014, alors qu'il se trouvait dans l'appartement d'un ami. 2. Par requête du 24 février 2016, M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation du préjudice subi. 3. M. Y... a sollicité la condamnation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à lui payer une provision d'une certaine somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par le requérant, de surseoir à statuer sur l'évaluation de la diminution du droit à indemnisation dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de fixer à 8 000 euros la somme que le FGTI sera tenue de verser à M. Y... à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice alors « que la CIVI ne peut accorder une provision que si le droit à indemnisation du requérant n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant à M. Y... une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, cependant qu'elle constatait que « l'agression dont a été victime M. Y... a effectivement pour origine ses activités illicites » et qu'« il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation qu'il est en l'état impossible de fixer dès lors que l'instruction est toujours en cours et que le rôle des uns et des autres n'est pas définitivement déterminé », tous éléments de nature à établir l'existence d'une faute de M. Y... et donc d'une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-6 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte qu'il ne peut être alloué de provision à la victime que si son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. 6. Pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. Y..., l'arrêt relève, par motifs adoptés, que celui-ci avait connaissance de la présence de stupéfiants dans l'appartement où il s'est fait agresser et retient, par motifs propres, qu'il résulte des éléments jusqu'ici produits aux débats que l'agression dont il a été victime a pour origine ses activités illicites. 7. L'arrêt énonce ensuite qu'en conséquence il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation, qu'il est en l'état impossible de fixer et ajoute qu'au regard de la gravité objective de l'agression, il est certain que M. Y... ne sera pas privé de toute indemnisation. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique, de sorte que son droit à indemnisation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. M. Y..., dont le droit à indemnisation est sérieusement contestable, doit être débouté de sa demande de provision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 8 000 euros la somme que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est tenu de verser à M. Y... à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa demande de provision sur le fondement de l'article 706-6 du code de procédure pénale ; Laisse les dépens exposés devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande formée par le requérant, d'AVOIR sursis à statuer sur l'évaluation de la diminution du droit à indemnisation dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et d'AVOIR fixé à 8 000 euros la somme de le FGTI serait tenue de verser à M. Y... à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dans certaines conditions, mais que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'il convient de rappeler que ce n'est pas la gravité du préjudice qui permet ou pas de réduire ou d'exclure le droit à réparation, mais la faute de la victime ; que la CIVI rappelle que M. Y... a été victime d'une tentative de meurtre au domicile d'un de ses amis dans la nuit du 18 au 19 novembre 2014 ; qu'il a reçu une balle dans l'oeil gauche, dont il a perdu l'usage ; que l'appelant rappelle qu'une instruction est ouverte et est semble-t-il toujours en cours, mais qu'il résulte des déclarations de M. Y... au service d'enquête qu'il avait produites aux débats devant la CIVI, que l'appartement dans lequel se sont passés les faits lui servait de dépôt et de lieu de trafic puisqu'il y entreposait entre un et deux kilos de résine de cannabis, des parfums et des vêtements ; qu'il a indiqué que ses deux agresseurs avaient tenté de lui dérober sa marchandise ou le produit de la vente ; que le propriétaire de l'appartement aurait en outre déclaré que le matin même il avait vu une importante quantité de cannabis sur les lieux ; qu'enfin, l'appelant observe que M. Y... a indiqué qu'il disposait d'un pistolet d'alarme de sorte qu'il était manifestement conscient des risques d'agression ; qu'il résulte des éléments jusqu'ici produits aux débats que l'agression dont a été victime M. Y... a effectivement pour origine ses activités illicites ; qu'en conséquence, il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation qu'il est en l'état impossible de fixer dès lors que l'instruction est toujours en cours et que le rôle des uns et des autres n'est pas définitivement déterminé ; que toutefois, au regard de la gravité objective de l'agression, il est certain que M. Y... ne sera pas privé de toute indemnisation ; que dans ces conditions, et au regard de l'importance des conséquences de la blessure subie, il apparaît que c'est aux termes d'une exacte évaluation que la Civi lui a alloué la somme de 8 000 euros ; que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 706-5 du code de procédure pénale précise qu'« à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive » ; qu'en l'espèce, il est établi que la demande d'indemnisation de Monsieur Y... T..., a bien été présentée moins de trois ans à compter des faits ; qu'elle est dès lors recevable ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que » toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque [...] ces faits, soit ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime » ; qu'il convient de relever qu'à la suite de l'agression, Monsieur Y... T... a dû subir plusieurs greffes afin de reconstituer son globe oculaire ; qu'en l'état de la procédure pénale, les éléments sur le déroulement des faits et le mobile des auteurs sont insuffisants pour déterminer le degré d'implication du requérant dans les faits dont il a été victime ; qu'en revanche, l'atteinte corporelle du requérant apparaît d'emblée disproportionnée au risque auquel il a pu s'exposer ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'exclure son droit à indemnisation mais néanmoins de le réduire dans la mesure où le requérant avait connaissance de la présence de stupéfiants dans l'appartement dans lequel il s'est fait agresser ; qu'en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'évaluation de la diminution du droit à indemnisation jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui permettra de déterminer la nature et l'étendue du lien entre l'agression et la faute de la victime ; que par ailleurs il lui sera alloué la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; 1°) ALORS QUE la CIVIL ne peut accorder une provision que si le droit à indemnisation du requérant n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant à M. Y... une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, cependant qu'elle constatait que « l'agression dont a été victime M. Y... a effectivement pour origine ses activités illicites » et qu'« il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation qu'il est en l'état impossible de fixer dès lors que l'instruction est toujours en cours et que le rôle des uns et des autres n'est pas définitivement déterminé » (arrêt, p. 3, § 6 à 8), tous éléments de nature à établir l'existence d'une faute de M. Y... et donc d'une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE la réparation allouée à la victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale peut être refusée ou son montant réduit à raison de sa faute, dans la mesure de sa gravité ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait pas lieu d'exclure intégralement le droit à indemnisation de M. Y... « au regard de la gravité objective de l'agression » (arrêt, p. 3, antépénult. §), « l'atteinte corporelle du requérant apparaî[ssant] d'emblée disproportionnée au risque auquel il a pu s'exposer » (jugement, p. 2, antépénult. §), quand seule la gravité de la faute de la victime, et non celle de l'infraction dont elle a été victime ou du dommage subi, doit être prise en compte par le juge de l'indemnisation pour déterminer s'il convient de réduire ou d'exclure totalement son droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.

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