Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-12.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.048
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvois n° T 18-12.048
S 18-12.530
M 18-12.571 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° T 18-12.048, S 18-12.530 et M 18-12.571 formés par Mme O... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Saint-Claude et Haut-Jura, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse de Crédit mutuel Saint-Claude et Haut-Jura ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Saint-Claude et Haut-Jura la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° T 18-12.048, S 18-12.530 et M 18-12.571 produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... A... de ses demandes et de l'avoir condamnée aux dépens du second degré de juridiction et à payer 2 500 euros à la caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et du Haut-Jura ;
AUX MOTIFS QUE « Madame A... prétend qu'est entaché de nullité absolue l'acte de prêt authentique du 3 août 1990 en vertu duquel le Crédit Mutuel a procédé aux mesures d'exécution qu'elle considère dès lors nulles à l'appui des demandes de mainlevée ; qu'elle soutient qu'il n'est ni signé par les parties, ni du notaire dont le sceau n'y est pas apposé, et que n'est aucunement mentionnée la délivrance d'une première copie exécutoire ; cependant que ces observations concernent en l'espèce une seconde copie exécutoire ; que celle-ci comporte la signature du notaire et l'empreinte du sceau en dernière page où il est fait mention de la conformité avec l'original ; que ne sont pas imposées, par l'article 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 prescrivant ces modalités formelles, les autres exigences de forme dont fait état Madame A... ; qu'il en est de même quant à l'absence, dans la seconde copie exécutoire, d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ; qu'au regard des prescriptions de l'article 34 comme indiqué ci-avant, c'est vainement que Madame A... allègue qu'est un faux en écriture authentique la seconde copie exécutoire parce qu'elle ne comporte pas la signature des parties et du notaire à la dernière page reproduite de l'acte copié ; qu'aux motifs qui précèdent, le jugement frappé d'appel sera infirmé pour débouter Madame A... de ses demandes de mainlevée, sauf en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens de première instance, rappelé le bénéfice de l'exécution provisoire et disposé n'y avoir lieu alors à application de l'article 700 du code de procédure civile » (p. 2) ;
ALORS QUE 1°) en retenant, pour rejeter l'appel de Mme A..., que ses observations relatives au défaut de signature des parties et du notaire et au défaut de mention d'une première copie exécutoire, ne concernaient en l'espèce qu'une seconde copie exécutoire, alors que Mme A..., dans ses conclusions, visait expressément et avant tout la minute de l'acte notarié du 3 août 1990 et sa dernière page dépourvue des signatures et mentions requises (cf. conclusions d'appelant n° 2, pp. 12-13), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme A..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) l'inobservation de l'obligation de mentionner sur la minute la délivrance d'une première grosse à chacune des parties intéressées fait perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en jugeant, pour rejeter l'appel de Mme A..., que ne seraient pas imposées les exigences formelles autres que celles, sur la seconde copie exécutoire, relatives à la signature du notaire et l'empreinte du sceau en dernière page avec la mention de la conformité avec l'original, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable à la cause, ensemble l'article 1318, devenu 1370, du code civil ;
ALORS QUE 3°) l'inobservation de l'obligation de joindre à la minute l'ordonnance du président du tribunal de grande instance en vertu de laquelle une copie exécutoire autre que la première est délivrée aux parties intéressées, fait perdre à cette copie son caractère exécutoire ; qu'en jugeant, pour rejeter l'appel de Mme A..., que ne seraient pas imposées les exigences formelles autres que celles, sur la seconde copie exécutoire, relatives à la signature du notaire et l'empreinte du sceau en dernière page avec la mention de la conformité avec l'original, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable à la cause, ensemble l'article 1318, devenu 1370, du code civil ;
ALORS QUE 4°) et en toute hypothèse, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en déniant à la seconde copie exécutoire tout caractère de faux parce que le notaire l'aurait signée et y aurait fait mention sa conformité à l'original, sans constater que Mme A... s'était également inscrite en faux contre les mentions constatant la signature des parties et du notaire à la dernière page de la minute de l'acte du 3 août 1990 (cf. conclusions d'appelant n° 2, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 1319, devenu 1371, du code civil.
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