Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-22.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.269
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Lebeurrier, dont le siège est ..., 50410 Percy,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de la Banque de l'Alma, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain X..., c/o Bon Appétit, 180, Franklin Tumpike, 07430 Nahway, New Jersey (USA),
3 / des Etablissements Motin frères, dont le siège est à Mont Rouge, RN 13, 50700 Valognes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Etablissements Lebeurrier, de Me Ricard, avocat de la Banque de l'Alma, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Serge et Roger X..., agriculteurs, ont chacun fait l'acquisition d'un tracteur, le premier auprès de la société Motin frères, le second auprès des Etablissements Lebeurrier ; que ces matériels ont été financés au moyen de crédits consentis par l'Union française pour l'équipement agricole (UFEA) ; que les actes sous seing privé constatant les deux prêts mentionnaient tous deux l'intervention de M. Alain X... en qualité de caution des engagements de ses frères ;
que ces derniers ont été déclarés en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'après déclaration de ses créances, la Banque de l'Alma, venant aux droits de l'UFEA, a assigné M. Alain X... en sa qualité de caution ; que celui-ci ayant contesté être l'auteur des mentions manuscrites et des signatures figurant sur les actes, la banque a assigné en responsabilité les Etablissement Lebeurrier pour avoir établi le dossier de financement avec légèreté, voire en le falsifiant ; qu'elle a demandé leur condamnation à des dommages-intérêts équivalents aux sommes lui restant dues par M. Roger X... ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1996) a débouté la banque de sa demande à l'égard de M. Alain X... au motif que la mention manuscrite et la signature figurant sur l'engagement de caution n'étaient pas de sa main ; que, retenant la faute des établissements Lebeurrier, il a condamné ceux-ci à payer à la banque la somme de 191 559,70 francs, outre intérêts au taux légal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche au vu d'une simple allégation non assortie de preuve ou d'offre de preuve ; que le grief ne peut être accueilli ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que les Etablissements Lebeurrier font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à une indemnité correspondant au montant du prêt vainement réclamé à la caution, alors, selon le moyen, que le préjudice né de la perte d'une chance ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle et l'indemnité allouée ne peut coïncider avec la totalité du préjudice éprouvé ; qu'en condamnant cependant le vendeur de matériel à payer à l'organisme prêteur l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre du prêt cautionné, tout en relevant que la faute commise à raison de l'irrégularité des actes de caution avait seulement fait perdre à la banque une chance réelle d'obtenir un règlement intégral de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une impropriété de termes que, pour l'appréciation du préjudice, la cour d'appel a énoncé que la banque avait "perdu une chance réelle d'obtenir le paiement par M. Alain X... des sommes dues par son frère Roger", dès lors qu'elle constatait que les revenus confortables perçus par celui-ci auraient permis un règlement intégral de sa créance, ce dont il résultait l'absence d'aléa ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Lebeurrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque de l'Alma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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