Cour de cassation, 08 août 1995. 94-86.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.165
Date de décision :
8 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMPAGNIE d'ASSURANCES LA PRESERVATRICE
FONCIERE IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 1er décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Marie-Claude Z... notamment pour homicide involontaire, a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurances ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurances soulevé par la compagnie PFA ;
"aux motifs que "la Compagnie d'assurances La Préservatrice foncière soutient que cette fausse déclaration délibérée, réduisait pour l'assureur l'opinion du risque tant en raison du fait que le véhicule était déclaré remisé habituellement en zone rurale (Pérols) où le risque d'accident était moindre, au lieu d'une zone urbaine (Roanne) qu'en raison des renseignements fournis sur le conducteur Roger B..., conducteur chevronné, possédant de bons antécédents et bénéficiant d'un coefficient de bonus/malus de 0,70 alors que le conducteur habituel du véhicule était en fait un conducteur sans référence d'antériorité pour lequel la prime d'assurance aurait été plus élevée ;
que toutefois, cette compagnie d'assurances ne verse aux débats aucun document propre à étayer ses dires et à en démontrer la véracité, et que la Cour ne saurait se satisfaire de simples allégations ;
qu'il n'est pas établi que Marie-Claude Z... demeurant à Roanne, titulaire du permis de conduire depuis 10 ans lors de la souscription du contrat, et dont les antécédents en matière de contrat d'assurances ne sont pas péjoratifs, n'ait pas bénéficié à l'époque de conditions identiques, et ce, d'autant plus que ses liens étroits avec Roger B... ne pouvaient être ignorés de l'agent général de Sète ayant conclu tous les contrats souscrits par ce dernier" ;
"alors, d'une part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. B... avait déclaré que le véhicule était remisé à Perols (Hérault) quand en réalité il était garé et utilisé à Roanne ;
que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si l'utilisation d'une voiture en milieu rural ou au contraire en milieu citadin, ainsi relevé, ne modifiait pas l'opinion du risque pour l'assureur, comme celui-ci le soutenait dans ses conclusions d'appel ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'indiquer en quoi les relations étroites connues de l'agent général d'assurance entre M.
B..., souscripteur du contrat, et Mme Z..., impliquaient que cet agent avait connaissance que M. B... mentait en se déclarant le conducteur habituel du véhicule" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roger B... a souscrit le 28 octobre 1992 un contrat d'assurance auprès de la Compagnie La Préservatrice foncière, concernant une automobile immatriculée au nom de Marie-Claude A... ;
que ce véhicule, conduit par celle-ci, a été impliqué le 1er juin 1993, dans un accident ayant entraîné la mort d'Eric Y..., ainsi que des blessures sur Jeanine X..., épouse Y..., et dont elle a été déclarée responsable ;
Attendu que, sur la constitution de partie civile des consorts Y..., l'assureur a régulièrement présenté une exception de nullité du contrat d'assurance tirée de ce que Roger B..., bénéficiaire d'un coefficient de bonus/malus de 0,70 s'était de mauvaise foi déclaré conducteur habituel de ce véhicule habituellement remisé à Pérols (Hérault), alors qu'il était en réalité utilisé quotidiennement en zone urbaine par Marie-Claude A... domiciliée à Roanne ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, les juges du second degré retiennent que, s'il est vrai que le souscripteur a agi de mauvaise foi, la nullité n'est cependant pas encourue, l'assureur ne produisant aucun document propre à établir que cette fausse déclaration ait, comme il le soutient, changé l'objet du risque ou diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif surabondant, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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